Rejet 24 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2026, n° 2610387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2610387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
de condamner l’État à lui verser une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
de lui réserver le droit d’introduire un recours contentieux au fond en vue de l’annulation de la décision implicite en litige et de la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 19 août 1969 et entrée en France en 2018 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 28 septembre au 27 décembre 2020, a déposé une demande de titre de séjour le 15 mai 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tend, à titre principal, en premier lieu, à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne, en deuxième lieu, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un récépissé de la demande en cause ou, à défaut, de statuer expressément sur cette demande, en troisième lieu, à la condamnation de l’État au versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B… fait valoir que le refus de titre de séjour en litige lui cause, ainsi qu’à sa fille, un préjudice « irrémédiable » ou « irréparable », notamment d’un point de vue professionnel, financier et familial, dès lors qu’en raison de l’irrégularité de son séjour en France, elle se trouve exposée au risque de perdre son emploi et les revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, au risque d’être éloignée et séparée de sa fille, alors que celle-ci a besoin de sa présence en raison de son handicap, et, enfin, au risque d’une « déclaration aux impôts ». Toutefois, outre qu’elle n’apporte aucune précision sur la nature de ce dernier risque, la requérante, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis le 28 décembre 2020, soit depuis plus de cinq ans à la date de la présente ordonnance, n’établit pas, en tout état de cause, ni même n’allègue, que son employeur aurait manifesté l’intention de rompre son contrat de travail à très bref délai. Elle serait par ailleurs susceptible, au cas où elle ferait l’objet d’une mesure d’éloignement, d’exercer contre cette mesure un recours suspensif de son exécution. Dans ces conditions, les circonstances qu’elle invoque ne sont pas de nature à caractériser l’urgence particulière requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 24 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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