Rejet 15 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 15 juil. 2026, n° 2403392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’habiliter à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les condamnations dont il a fait l’objet ont été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2023.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de police de Paris le 11 juin 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a sollicité la délivrance d’une habilitation afin d’être autorisé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Par une décision du 4 mars 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer cette habilitation. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisations. Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation ou l’un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l’annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. (…) ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / (…). La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-20 de ce code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
Il résulte de ces dispositions que l’accès à la zone réservée d’un aéroport, non librement accessible au public, est soumis, notamment, à la possession d’une habilitation, laquelle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. Le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présente pas les garanties requises au regard de l’ordre public ou est incompatible avec l’exercice de cette activité dans la zone réservée de l’aérodrome. Ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l’ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aéroports en termes de sécurité et de sûreté publique.
En l’espèce, le préfet de police de Paris a décidé de rejeter la demande d’habilitation formée par le requérant compte tenu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative. En se bornant à soutenir que les condamnations dont il a fait l’objet, relatives à des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 21 décembre 2022 d’une part et d’offre ou cession, acquisition, transport et détention non autorisée de stupéfiants commis du 6 mai 2022 au 11 mai 2022 d’autre part, ont été exclues du bulletin n°2 de son casier judiciaire le 11 décembre 2023 et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour « contribuer positivement à la société », M. C… n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, par le seul moyen qu’il invoque, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’habiliter à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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