Rejet 10 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2026, n° 2610461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2610461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer aux fins de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’accès à la préfecture maintien la situation de précarité dans laquelle il se trouve, qu’il tente en vain de demander son droit au séjour sur le site de la préfecture depuis le 15 décembre 2025 après avoir présenté plusieurs demandes à compter du 23 juin 2023 et qu’il risque d’être éloigné ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que sa demande est légitime et qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er avril 1992 à Tigzirt (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, le 20 août 2017 et a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 17 octobre 2018.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, M. B… fait valoir que la condition d’urgence définie à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative est satisfaite, aux motifs que l’absence d’accès à la préfecture maintien la situation de précarité dans laquelle il se trouve, qu’il tente en vain de demander son droit au séjour sur le site de la préfecture depuis le 15 décembre 2025 après avoir présenté des demandes à compter du 23 juin 2023 et qu’il risque d’être éloigné. Cependant, si l’intéressé justifie avoir été convoqué précédemment le 29 juin 2023 en vue d’y déposer sa demande de titre de séjour, il n’établit pas, ni même n’allègue, s’être rendu à cette convocation pour déposer une demande complète de titre de séjour. Par ailleurs, M. B… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ne justifie ni des conditions de son entrée sur le territoire, qu’il a attendu plus de cinq ans selon ses dires avant de solliciter son admission au séjour et qu’il travaille sans disposer d’une autorisation de travail. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant manifestement pas satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, y compris celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 10 juillet 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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