Annulation 15 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 15 juil. 2026, n° 2406136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Levildier, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 1er mai 2016. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour en tant que parent d’enfant français valable jusqu’au 30 novembre 2023. Le 18 octobre 2023, à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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