Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 14 janvier 2026, n° 2410981
TA Melun
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure concernant l'avis du collège de médecins

    La cour a constaté que l'avis comportait les noms et signatures des médecins désignés, rendant le moyen infondé.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits, compte tenu de son statut et de ses attaches.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons de santé

    La cour a estimé que l'avis médical ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour, car il ne démontrait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2410981
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2410981
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au profit de son conseil qui renonce le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Le requérant soutient que :


- il est impossible d’identifier les membres du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;


- il ne peut être vérifié que le médecin rapporteur n’a pas siégé dans ce collège et que ce dernier était bien composé de médecins désignés ;


- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est tardive et donc irrecevable et que les moyens développés ne sont pas fondés.


Par décision du 21 août 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de la santé publique ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.


Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

M. A…, ressortissant malien né en 1970, est entré en France selon ses déclarations en 2013. Il a sollicité, le 23 décembre 2021, la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par arrêté du 24 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.


En premier lieu, l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit en défense, comporte le nom et la signature des trois médecins qui ont composé ce collège et qui font partie de la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII par une décision du directeur général de cet office du 25 juillet 2023, ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité de cet avis au regard des dispositions des articles R. 4127-76 du code de la santé publique et R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».


Par son avis du 5 septembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.


Le requérant indique être suivi pour un état migraineux chronique, des lombosciatalgies bilatérales et un état dépressif sévère et soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une offre de soins appropriée au Mali. S’il ressort des nombreuses pièces médicales produites par M. A… que les pathologies dont il est atteint présentent un caractère invalidant, elles ne sont, en revanche, pas de nature à contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l’intéressé ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments développés par l’intéressé ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII dont la préfète du Val-de-Marne s’est appropriée les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette préfète n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.


En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

M. A… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis 2013, qu’il a donc nécessairement reconstruit sa vie sur le sol français et qu’en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il sera contraint d’arrêter son traitement et son suivi médical et de vivre isolé, dans un pays qu’il ne connaît plus et dans lequel il n’a plus aucune attache. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, ne justifie pas de la durée de séjour dont il se prévaut, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge d’au moins quarante-trois ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et ne démontre aucune insertion dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.


Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 24 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées.


D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Calvo Pardo et au préfet du Val-de-Marne.


Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.


Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.


Le rapporteur,


Signé: P. MeyrignacLe président,


Signé: N. Le Broussois


La greffière,


Signé: L. Darnal


La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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