Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2026, n° 2602605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 12 février 2026 à son encontre en vue du recouvrement d’une amende prononcée à la suite d’une condamnation pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
Par un jugement du 16 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Meaux a condamné M. B… au paiement d’une amende contraventionnelle de 100 euros à titre de peine principale ainsi qu’au paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de 254 euros. Un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 12 février 2026 lui a été notifié, pour le recouvrement de la somme de 115,80 euros restant due au titre de cette condamnation pénale.
Les mesures prises en recouvrement des amendes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale, ces créances litigieuses trouvant leur fondement dans la décision prononcée par la juridiction judiciaire. Ainsi, la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 22 mai 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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