Rejet 9 juillet 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 juil. 2026, n° 2611063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2611063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 6 juillet 2026, M. A… C…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 juillet 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en France en 1999, qu’il souffre de problèmes de santé, et qu’il ne pourrait pas suivre de traitement pour sa pathologie dans son pays d’origine ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant compte tenu de sa durée de séjour en France, de ce qu’il est père de trois enfants, qu’il a travaillé dans le secteur du bâtiment et au sein de cantines scolaires, et qu’il est domicilié en France.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 8 juillet 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 8 juillet 2026.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Stephan, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
les observations de M. C… ;
les observations de Me Zerad, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h42.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’expulsion du territoire français de M. C…, ressortissant algérien né le 17 mars 1971. Par un arrêté du 2 juillet 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2026-PREF-DCPPAT-BCA-036 du 20 février 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme B…, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. C… soutient qu’il ne pourra pas obtenir de traitement approprié aux pathologies dont il souffre dans son pays d’origine, il n’en justifie par aucune pièce du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait ces stipulations alors qu’elle n’a pas pour effet de l’éloigner ou de l’expulser du territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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