Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2415704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A… Wahab, représenté par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 18 décembre 2024 qui confirme la décision initiale du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil, Me Desenlis, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Wahab soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation ;
- elle est contraire aux dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte au droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
La requête de M. Wahab a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. Wahab a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… Wahab, né le 7 janvier 2007 à Sylhet, Bangladesh, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 10 mai 2023 à l’âge de 16 ans et 4 mois jusqu’à sa majorité. Il a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par une décision du 17 décembre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par un courrier du 18 décembre 2024, M. Wahab a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. Wahab demande l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, pour refuser d’accorder le bénéfice d’un « contrat jeune majeur » à M. Wahab, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait qu’il a été accueilli au sein de l’association Equalis dans un appartement partagé, qu’il a bénéficié d’une carte vitale et des droits ouverts à la CMU valable jusqu’en juin 2025, qu’il a bénéficié d’un suivi médical tout au long de sa prise en charge et il a été accompagné dans l’apprentissage de la gestion autonome de ce suivi, qu’il est titulaire d’un diplôme en titre professionnel « agent de restauration » à l’UTEC d’Emerainville, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 décembre 2024 avec un salaire de 1 800 euros brut et d’une épargne de plus de 6 000 euros, qu’il dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour mention « travailleur temporaire » et qu’un lien avec les services sociaux départementaux permettra d’instruire son dossier SIAO avant sa majorité afin de solliciter un hébergement et d’être inscrit sur les listes d’attente des hébergements de droit commun.
Dans sa requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. Wahab soutient qu’il se trouve dans une situation extrêmement préoccupante, qu’il sera mis dehors sans titre de séjour et sans aucune solution d’hébergement, qu’il est seul et isolé sur le territoire français, qu’il ne peut obtenir de place en foyer jeune travailleur compte tenu de l’absence de titre de séjour et qu’il ne peut obtenir de place en SIAO compte tenu de l’absence de place disponible.
Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision initiale du 17 décembre 2024 qui ne sont pas contestés sur ce point, que M. Wahab est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 décembre 2024 dans l’entreprise où il a effectué son apprentissage avec un salaire de 1 800 euros brut. M. Wahab n’a produit aucun élément ni même aucune explication de nature à justifier que sa situation aurait changé et qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’il a été invité à le faire par courrier du 12 mars 2026.
Ainsi, au vu des éléments versés à l’instruction, et compte tenu de l’abstention du requérant à produire de nouveaux éléments qu’il est désormais, plus d’un an après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, seul en mesure d’apporter, son défaut de prise en charge ne peut être regardé comme étant de nature à conduire à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance. M. Wahab n’est dès lors pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Wahab doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Wahab est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Wahab et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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