Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rabbé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la Biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de formaliser l’arrêté portant sa radiation des cadres et sa mise à la retraite pour invalidité, de transmettre sans délai son dossier au service compétent aux fins de liquidation de sa pension, et d’en justifier auprès de l’intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de réexaminer sa situation administrative et de prendre toute mesure nécessaire à la finalisation de sa procédure de mise à la retraite pour invalidité, et de statuer explicitement sur sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ouvrier des parcs et ateliers affecté à la direction des routes d’Ile-de-France, il a été placé en congé de longue durée du 16 février 2019 au 15 février 2022, puis en congé sans rémunération à compter du 16 février 2023, qu’il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité le 12 février 2024, que la commission de réforme compétente a donné un avis favorable le 3 février 2025, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, qu’il a formulé sa demande le 27 juin 2025 auprès de son administration, qu’il a été convoqué à une nouvelle expertise médicale le 4 décembre 2025 qui a confirmé son inaptitude, que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de rémunérations depuis trois ans et que la mesure sollicitée est utile car la commission de réforme a donné un avis favorable à sa demande de retraite et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer, l’acte sollicité ayant été formalisé le 3 avril 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rabbé, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2004-1056 du 05 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat modifié ;
le décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes modifié ;
l’arrêté du 15 décembre 2021 relatif aux classifications des ouvriers parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ouvrier des parcs et ateliers, technicien de niveau 3, affecté à la direction des routes d’Île-de-France, direction rattachée à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France a formé, le 12 février 2024, une demande de mise à la retraite pour invalidité. La commission de réforme des ouvriers des parcs et ateliers a rendu, le 3 février 2025, un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. B…, en lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Cet avis était toutefois et avis étant entaché d’un vice de procédure dû à l’absence de quorum, en raison de l’absence d’un représentant du personnel. Le 27 février 2025, M. B… a rempli une demande de retraite d’un fonctionnaire de l’État, d’un magistrat ou d’un militaire au titre de l’invalidité. Cependant, les ouvriers des parcs et ateliers n’étant ni fonctionnaires de l’Etat, ni magistrat, ni militaire, ce formulaire n’a pas pu être pris en compte par l’administration. L’unité retraite du centre régional de gestion des personnels Île-de-France du ministère a tenté à plusieurs reprises de récupérer les éléments permettant de constituer le dossier de retraite de M. B… , soit la demande de liquidation datée et signée, l’état général des services daté et signé, la copie de sa carte nationale d’identité et son relevé d’identité bancaire. Ces demandes sont toutefois restées sans réponses. Le 16 février 2026, la commission de réforme s’est de nouveau réunie et a émis un nouvel avis favorable sur le principe de la mise à la retraite pour invalidité. M. B… a formé une requête le 30 mars 2026, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, demandant au juge des référés, notamment, d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la Biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de formaliser l’arrêté portant sa radiation des cadres et sa mise à la retraite pour invalidité, de transmettre sans délai son dossier au service compétent aux fins de liquidation de sa pension. Par une décision du 3 avril 2026, l’administration a admis la demande de M. B… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et ce, à compter du 16 août 2024, date à laquelle il aurait dû être placé en retraite pour invalidité selon le rapport d’expertise médico-légale du 4 décembre 2025. Cette décision a été complétée par une autre décision du même jour prononçant d’une part le retrait des dispositions de l’arrêté du 24 mai 2022 portant maintien en congé de longue durée du 16 février 2022 au 15 août 2022, d’autre part le placement de M. B… en position de congé sans rémunération pour raison de santé à compter du 16 février 2022 jusqu’au 15 août 2024 inclus.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 15 avril 2026, M. B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mette à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la transition écologique, de la Biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera communiquée au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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