Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2309641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Dokhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Vitry-sur-Seine l’a exclu de son emplacement sur le marché aux comestibles communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de lui attribuer un emplacement sur ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision est insuffisamment motivée ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et qu’il n’a pu être assisté par un avocat ;
-
elle a un caractère rétroactif ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la société pour laquelle il agissait était inscrite au registre des commerces et des sociétés ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 53 du règlement du marché ne prévoit pas une exclusion permanente du marché dans l’hypothèse d’une absence de documents obligatoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Vitry-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… ;
- les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Une lettre du 20 février 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 mars 2026.
Une ordonnance du 6 mars 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Dokhan représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, dirigeant de la société Prima Fruit Distrib, était titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour cette enseigne depuis 2009. Lors d’un contrôle réalisé le 11 mars 2023, les agents municipaux ont constaté que ce dernier ne justifiait plus d’une inscription au registre du commerce et des sociétés depuis le
1er décembre 2022. Par un arrêté du 17 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a exclu M. B… du marché aux comestibles. Par une décision du
17 juillet 2023 le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a rejeté le recours gracieux formé par M. B… en date du 25 mai 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si la commune de Vitry-sur-Seine soutient que le litige aurait perdu son objet à raison de la radiation d’office de M. B… du registre du commerce et des sociétés par le greffe du tribunal de commerce, il résulte de l’instruction que cette radiation a eu lieu antérieurement à l’introduction du litige. Dès lors que cet évènement n’est pas intervenu au cours du litige, il n’est pas de nature à l’avoir privé de son objet en cours d’instance.
La commune de Vitry-sur-Seine doit ainsi être regardée comme soulevant une fin de non-recevoir tirée de ce que M. B… n’aurait pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée dès lors qu’il ne posséderait aucun intérêt à voir cette dernière annulée, cette annulation ne pouvant lui permettre de retrouver une place sur le marché aux comestibles de la commune, en l’absence d’inscription au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée constitue une décision prise à l’encontre du requérant en application de l’article 53 du règlement intérieur des marchés d’approvisionnement de la ville de Vitry-sur-Seine adopté le 24 juin 2002. La seule circonstance que la société de M. B… ait été radiée du registre du commerce et des sociétés, n’est pas de nature à le priver d’un intérêt à contester ladite décision. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les (…) marchés (…) » et aux termes du second alinéa de l’article L. 2224-18 du même code : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ». Aux termes de l’article 53 du règlement intérieur des marchés d’approvisionnement de la commune de Vitry-sur-Seine adopté le 24 juin 2002 et rendu exécutoire par transmission en préfecture le 28 juin 2002 : « Le maire ou son représentant ainsi que le placier du marché veillent au respect des dispositions contenues au présent règlement. Les commerçants qui ne respecteraient pas les normes édictées seront sanctionnés, le cas échéant, par une contravention correspondant au délit, et par les mesures réglementaires suivantes : (…) Absence de documents prouvant la qualité de commerçant Exclusion provisoire jusqu’à présentation des documents (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle réalisé sur le marché le 11 mars 2023, M. B… a été en incapacité de produire les documents administratifs nécessaires, et notamment, son inscription au registre du commerce et des sociétés. A la suite de ce contrôle, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a pris l’arrêté litigieux, sans que l’exclusion prononcée ne soit circonscrite dans le temps. Or, dès lors que le maire de la commune de Vitry-sur-Seine fonde la mesure prise sur l’unique circonstance que M. B… n’a pas été en capacité de produire son inscription sur le registre du commerce et des sociétés, alors que l’article 53 du règlement susvisé prévoit qu’un tel manquement ne peut être sanctionné que par une exclusion temporaire, M. B… est fondé à soutenir que l’exclusion définitive prononcée par le maire de la commune de Vitry-sur-Seine est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Prima Fruit Distrib, dirigée par M. B… et au titre de laquelle l’autorisation d’occupation du domaine avait été obtenue, a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés par le greffe du tribunal de commerce de Créteil en date du 24 août 2023, publiée dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 164 B du samedi 26 et dimanche 27 août 2023. Or, il résulte des dispositions de l’article 13 du règlement intérieur des marchés d’approvisionnement de la commune de Vitry-sur-Seine, qu’une telle inscription au registre du commerce et des sociétés constitue une condition pour obtenir un abonnement pour s’installer sur les marchés de la ville. Par suite, et alors que la société Prima Fruit Distrib ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un abonnement, les conclusions de M. B… à fin d’injonction à la délivrance d’une telle autorisation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2023 du maire de la commune de Vitry-sur-Seine est annulé.
Article 2 : La commune de Vitry-sur-Seine versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Cartes ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Liberté professionnelle ·
- Droit au travail ·
- Police administrative ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge d'instruction
- Contrats ·
- Vacation ·
- Université ·
- Illégalité ·
- Congé annuel ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Temps plein ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Outre-mer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Prestations sociales ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Autorisation de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Autorisation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Garderie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Cantine ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.