Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2608517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation sous 15 jours et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de titre de séjour compromet gravement sa stabilité professionnelle puisqu’il travaille dans le cadre d’un contrat de travail déclaré et il a produit plusieurs fiches de paie démontrant une activité professionnelle réelle et continue et l’absence de régularisation administrative fait peser un risque immédiat sur la poursuite de son contrat de travail ainsi que sur ses ressources financières, et sur le doute sérieux, que la décision contestée apparaît entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle réelle et stable, que le renouvellement répété des récépissés démontre que l’administration a reconnu le caractère sérieux et recevable de la demande, qu’aucune pièce complémentaire n’a été sollicitée par l’administration et que son employeur atteste que l’absence de régularisation administrative compromet la poursuite du contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le n° 2608586, M. B… A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né le 6 novembre 1998 à Jaborandi (Etat de Bahia), entré en France le 4 avril 2019, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » le 30 septembre 2024 en préfecture de Seine-et-Marne. Il travaille comme opérateur de désamiantage auprès de la société « Nogent Lino Peinture » de Noisiel (Seine-et-Marne) depuis juin 2024. Aucune réponse expresse ne lui a été apportée de sorte qu’il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés la suspension, par une requête du même jour, de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, le requérant, qui a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de salarié, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, dès lors qu’il n’établit pas que son employeur, pour qui il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2024, aurait l’intention de mettre fin à celui-ci au motif de l’absence de titre de séjour. Au surplus, M. B… A… bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 juillet 2026.
Dans ces conditions, la requête de M. B… A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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