Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2403958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, M. C… A… B…, représenté par la SELARL Orbata Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 313-14, désormais codifié à l’article L. 435-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention précitée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 27 avril 1997, est entré en France le 30 juin 2019 selon ses déclarations. Le 6 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions des forces armées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écartée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier.
En troisième lieu, M. A… B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles ne constituent que des orientations générales insusceptibles d’être invoquées à l’appui d’un recours en excès de pouvoir.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, M. A… B… soutient, d’une part, que la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, qu’elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 435-1 du même code. En ce qui concerne ce dernier moyen relatif à l’article L. 435-1, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… B… doit être regardé comme soutenant que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation.
Toutefois, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier, que M. A… B… justifie demeurer en France depuis le mois de juillet 2020, en compagnie de sa mère, son père, son frère cadet, et son petit frère mineur, lesquels résident régulièrement en France, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé déclare être entré en France en 2019, soit à l’âge de 22 ans, alors que son père résidait en France depuis 2001 et que sa mère serait arrivée sur le territoire avant 2019, de sorte qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est resté sans eux dans son pays d’origine avant son arrivée en France. De plus, l’intéressé, âgé de 27 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune autre relation personnelle sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse rendre visite à sa famille résidant régulièrement en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée. Il suit de là que M. A… B… n’est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… n’exerce une activité professionnelle que depuis le mois de novembre 2021, soit depuis environ deux ans à la date de la décision contestée, en qualité d’employé polyvalent de blanchisserie pour le compte de la même société, de sorte qu’il ne justifie pas, à la date de la décision contestée, d’une insertion professionnelle suffisamment stable et intense. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, qu’elle serait entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… B… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il suit de là que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme D…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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