Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2606500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, M. Prince B…, représenté par Me Brame, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de travail provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’autorisation de travail le prive de tout revenu et de la possibilité de poursuivre ses études et que son maintien en poste est indispensable au fonctionnement du service public gérontologique dans lequel il travaille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 avril 2026 aux motifs qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été suspendue par l’introduction d’un recours et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2513837 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, a sollicité, le 18 juin 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de stagiaire. Par une décision du 18 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant a également sollicité, le 1er avril 2026, une autorisation provisoire de travail qui lui a été refusée le 16 avril 2026. M. B… demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. D’une part, si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d’autorisation de travail, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait déposé un recours au fond tendant à l’annulation de cette décision, ainsi que l’imposent les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté du 18 août 2025.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince B…, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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