Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2605688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Roy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne lui a notifié la décision de suspension de la possibilité d’exercer dans un cadre conventionnel sans sursis durant cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 162-34 du même code : « Les litiges pouvant survenir à l’occasion de la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie de placer un professionnel hors de l’une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un litige portant sur la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie suspendant la possibilité pour un professionnel de santé d’exercer son activité dans le cadre conventionnel. Il résulte d’ailleurs des indications mentionnées sur la décision attaquée que Mme A… B… était invitée, en cas de contestation de la mesure en litige, à saisir le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… B… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Melun, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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