Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2306172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 17 janvier 2025, M. S… L…, M. M… A…, M. R… H…, Mme O… E…, Mme C… U…, M. N… J…, Mme K… Caporal, M. Q… F…, M. P… G…, Mme B… T… et M. D… I…, dont le représentant unique est M. L… en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n° DC2023-31 du 18 avril 2023 par laquelle le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois a approuvé la convention pluriannuelle du nouveau projet de renouvellement urbain d’intérêt national du quartier du Bois l’Abbé pour la commune de Champigny-sur-Marne et autorisé le président de l’établissement public territorial à la signer ;
2°) d’enjoindre à la commune de relancer la co-construction et la concertation sur le projet et de demander à ce qu’un moratoire soit organisé dans les plus brefs délais afin de retravailler le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, représenté par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
2. Par un courrier du 26 mars 2026, le président de la formation de jugement a invité le représentant unique des requérants, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de deux mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu’ils entendaient, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal. Ce courrier, que le représentant unique des requérants est réputé avoir reçu dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, informait les intéressés qu’ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai qui leur était imparti. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai de deux mois imparti. Par suite, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. L…, M. A…, M. H…,
Mme E…, Mme U…, M. J…, Mme Caporal, M. F…, M. G…, Mme T… et M. I….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S… L…, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants, et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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