Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2313802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal :
1°) condamne M. A… au paiement d’une amende de 12 000 euros en application de l’article L. 2132-9, L. 2132-16 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. A… de remettre en état les lieux en procédant à l’enlèvement des installations et en rétablissement l’accès sur l’emprise de la servitude de marchepied dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, autorise l’établissement public Voies navigables de France à procéder d’office à l’enlèvement des obstacles présents sur le domaine public et sur l’emprise de la servitude de marchepied, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne M. A… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France soutient que :
- M. A… occupe sans autorisation le domaine public fluvial par une plateforme en béton, un terrain créé par décaissement et un mur de soutènement, une terrasse, un escalier, un jardin d’agrément, une coupure de berge et une plateforme béton, au niveau du point PK 93 980 rive droite de Seine, à Héricy ; cette situation est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
-M. A… entrave la servitude de marchepied au droit de sa propriété par des constructions, aménagement et divers objets ; cette situation est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2025 et le 27 octobre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Normand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
qu’il n’est pas à l’origine des installations litigieuses ;
le domaine public n’a pas fait l’objet d’une délimitation ;
que la portion litigieuse n’appartient pas au domaine public fluvial et qu’il doit être ordonner la délimitation du domaine public fluvial.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiennot,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 13 mars 2026, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que M. A…, d’une part, occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial par une plateforme en béton, un terrain créé par décaissement et un mur de soutènement, une terrasse, un escalier, un jardin d’agrément, une coupure de berge et une plateforme béton, et, d’autre part, entrave la servitude de marchepied au droit de sa propriété par des constructions, aménagement et divers objets au niveau du point PK 93 980 rive droite de Seine, à Héricy (Seine-et-Marne). Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. A… au paiement d’une amende de 12 000 euros.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
S’agissant de l’occupation sans titre du domaine public :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ». Il résulte de ces dispositions que la limite du domaine public fluvial est située au point où les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.
4.
Enfin, lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
5.
Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 13 mars 2023, à l’encontre de M. A… avoir occupé sans droit ni titre le domaine public fluvial par une plateforme en béton, un terrain créé par décaissement et un mur de soutènement, une terrasse, un escalier, un jardin d’agrément, une coupure de berge et une plateforme béton.
6.
En premier lieu, M. A… soutient que les faits ne sont pas établis, dès lors que le domaine public n’a pas fait l’objet d’une délimitation et que la limite séparative du domaine public et de sa propriété ne figure pas dans son acte de propriété. Toutefois, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public fluvial et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. Par suite, le moyen tiré de ce que le domaine public fluvial situé au droit de sa propriété n’aurait pas fait l’objet de la délimitation administrative est inopérant.
7.
En deuxième lieu, il résulte du plan cadastral produit par Voies navigables de France et de la consultation des données publiques issues du site geoportail.gouv.fr que les deux parcelles cadastrées n° 876 et 877 appartenant à M. A… sont séparées de la Seine par une bande située le long de ses propriétés, sur lesquelles sont implantées les installations litigieuses. Si M. A… soutient que cette portion lui appartient, il résulte de ses actes de propriété que les deux parcelles font respectivement 208m² et 183 m², ce qui correspond aux dimensions figurant dans le cadastre, qui n’incluent pas la portion de terre litigieuse, lesdits actes de propriété ne portant au demeurant que sur un chalet avec abri de jardin et un garage à bateau. Ainsi, la limite du domaine public fluvial correspond à celle figurant au plan cadastral et M. A… n’est pas fondé à soutenir que les empêchements constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie ne sont pas situés sur le domaine public.
8.
En troisième lieu, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet ou l’ouvrage qui a été la cause de la contravention. Ainsi, si M. A… fait valoir qu’il n’a pas construit les ouvrages litigieux, il ne conteste pas dans ces écritures en avoir la garde. En tout état de cause, il ne démontre pas être privé, sur ces ouvrages, du pouvoir de direction nécessaire à leur suppression.
9.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des éléments dont se prévaut M. A… n’est de nature à remettre en cause les constats établis par le procès-verbal du 13 mars 2023, de telle sorte que celui-ci établit ces faits. Le fait d’occuper sans droit ni titre le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A… à une amende de 500 euros.
S’agissant de l’atteinte à la servitude de marchepied :
10.
Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété de personnes publiques : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. / Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-16 du même code : « En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l’amende prévue à l’article L. 2132-26 ». Enfin, aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de de l’article 131-13 du code pénal :
« Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
11.
Il résulte de ces dispositions que le marchepied doit être praticable sans danger ni difficulté et que tout obstacle ou construction dans la servitude de marchepied est constitutif d’une contravention de grande voirie, que l’administration a obligation de poursuivre.
12.
Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie et des photographies produites à son appui, et n’est pas sérieusement contesté par M. A…, que la servitude de marchepied situé au droit de sa propriété est entravée par divers objets, la rendant difficilement praticable. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, qui constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A… à une amende de 150 euros.
En ce qui concerne l’action domaniale :
13.
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
14.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 13, il y a lieu d’enjoindre à M. A… de faire cesser sans délai, s’il ne l’a déjà fait, l’entrave à la servitude de marchepied, par divers objets et de procéder à l’enlèvement des plateformes en béton, de la terrasse, de l’escalier, du jardin d’agrément et à la remise en état du domaine public fluvial au regard du terrain crée par décaissement du mur de soutènement et de la coupure de berge. Ainsi qu’il l’a été dit au point 9, la circonstance que M. A… n’ait pas construit lui-même ces installations est sans incidence sur l’injonction qui doit être prononcée à son encontre. Il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. À défaut d’exécution volontaire à l’issue de ce délai, il sera loisible à l’établissement public Voies navigables de France de faire procéder d’office à la remise en l’état des lieux aux frais du contrevenant, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
15.
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
16.
D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 774-6 de ce code : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et
D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du
2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022.
17.
Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l’établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d’instruction, toutefois, dès lors que M. A… a commis une infraction d’occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le
13 mars 2023, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée à ce titre par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est condamné à payer une amende de 650 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de remettre en état le domaine public fluvial dans les conditions prévues au point 15 du présent jugement et de cesser l’entrave à la servitude de marchepied dont est grevée sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par M. A…, passé un délai de deux mois après la notification du présent jugement, l’établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d’office, aux frais du contrevenant et au besoin avec le concours de la force publique, aux travaux de rétablissement de la servitude de marchepied litigieuse et d’enlèvement des installations litigieuses.
Article 4 : M. A… versera à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Durée ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Santé ·
- Autorisation de licenciement ·
- Famille ·
- Atlantique ·
- Demande
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Élève ·
- Fonctionnaire ·
- Engagement ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Don ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Refus ·
- Droit privé ·
- Enseignement ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Exonérations ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Résidence principale ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Territoire français
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.