Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2606475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son contrat « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours, et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à Me Desenlis, avocate de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat « jeune majeur » a cessé de produire ses effets le 31 mars 2026, que s’il a obtenu son diplôme le 26 janvier 2026, il reste sans emploi, qu’il ne bénéficie ni d’un récépissé de titre de séjour ni d’un titre de séjour, qu’il ne dispose d’aucun soutien familial, ni d’aucune solution d’hébergement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne le 31 août 2023, à l’âge de 16 ans. A sa majorité, M. A… a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » qui s’est terminé le 30 mars 2026. Par la décision en litige du 16 avril 2026, le président du département de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son contrat « jeune majeur ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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