Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2415117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2415117, Mme B… A…, représentée par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » notifiée le 4 juin 2024 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision « 48 SI » ont été supprimées du relevé d’information intégral de la requérante ;
- les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 12 décembre 1987, s’est vu retirer un total de 16 points à la suite de 7 infractions routières commises entre le 23 septembre 2021 et le 30 octobre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 10 mai 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 10 mai 2024.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de Mme A…, produit en défense par le ministre de l’Intérieur et édité le 3 juillet 2025 soit postérieurement à l’introduction de la requête, que les mentions relatives à la décision « 48 SI » du 10 mai 2024 ne figurent plus sur le dossier de la requérante ; il s’en déduit que cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D’autre part, Mme A… également d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire. Toutefois, elle n’apporte dans sa requête aucune précision quant aux points que le ministre devrait lui restituer, faute de préciser les retraits de points qu’elle conteste, et ce alors qu’elle produit un R2I afférent à son permis de conduire sur lequel figure un certain nombre de retraits de points. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne pourront être que rejetées comme irrecevables car non assorties de précisions suffisantes.
Enfin, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 10 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 19 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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