Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2415356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 2415356, M. A… B…, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de 6 points consécutive à l’infraction du 30 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points retirés suite à cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 30 juin 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 25 novembre 1993, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire s’était vu retirer 6 points à la suite d’une infraction routière relevée le 30 juin 2024. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision de retrait de points.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du R2I de M. B… édité le 4 février 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que l’infraction du 30 juin 2024, si elle figure toujours sur ce document, n’entraîne plus aucun retrait de points. Il s’en déduit que la décision de retrait de 6 points consécutive à cette infraction en litige doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B… sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 19 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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