Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2207041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’a provisoirement affectée au collège Albert Camus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission administrative paritaire ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, qu’elle n’a fait l’objet que d’une réintégration provisoire et d’autre part, qu’elle n’a pas été réintégrée sur un emploi identique à l’emploi occupé avant son éviction, ne bénéficiant pas d’un logement de fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, était affectée au collège Jules Vallès à Choisy-le-Roi depuis le 1er novembre 2018. Par un arrêté du 24 aout 2021, notifié le 18 septembre 2021, une sanction disciplinaire de révocation était prononcée à son encontre. L’exécution de cet arrêté de révocation était suspendue le 21 mars 2022 par une ordonnance n° 2200403 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Par un arrêté du recteur de l’académie de Créteil en date du 24 mai 2022, l’intéressée était réintégrée, à titre provisoire, au collège Albert Camus à compter du 23 mai 2022. Mme B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur du 2 mars 2017 au 1er janvier 2020 : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions. ».
Mme B… soutient que l’arrêté litigieux, qui emporte sa mutation avec changement de résidence, a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire. Toutefois, à supposer que l’arrêté de réintégration litigieux puisse être assimilé à une mesure de mutation, les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitées n’étaient, à la date de la décision litigieuse, plus en vigueur. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l’absence de consultation de la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, l’administration est tenue de réintégrer un agent public ayant fait l’objet d’une mesure d’éviction annulée par la juridiction administrative, soit dans un emploi identique ou équivalent à celui qu’il occupait avant son éviction, soit, à défaut d’emploi identique ou équivalant vacant, dans l’emploi même qu’il occupait, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer. Toutefois, la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Ainsi, elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée. Dans le cas où cette dernière a pour objet l’éviction du service d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de ladite notification.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’ordonnance n° 2200403 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2022 ayant suspendu l’arrêté du révocation, Mme B… a été réintégrée, à titre provisoire à compter du 25 mai 2022, sur un poste d’adjointe gestionnaire au collège Albert Camus au Plessis-Trévise. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’injonction prononcée par le juge des référés impliquait uniquement qu’elle soit réintégrée, à titre provisoire, dans l’attente de la décision du juge du fond statuant sur la légalité de l’arrêté de révocation. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Créteil a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant sa réintégration, à titre provisoire. Le moyen doit donc être écarté en cette première branche.
D’autre part, aux termes de l’article R. 216-4 du code de l’éducation : « Dans les établissements publics locaux d’enseignement (…) la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l’Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. (…) ». Aux termes de l’article R. 216-14 du même code : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’avant son éviction, Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, occupait un emploi d’adjointe gestionnaire au sein du collège Jules Vallès à Choisy-le-Roi. Il n’est pas contesté que la nouvelle affectation de l’intéressée, sur l’emploi d’adjointe gestionnaire au sein du collège Albert Camus au Plessis-Trévise, est identique à son précédent emploi en termes de compétences, de qualifications et d’activités exercées. Si Mme B… soutient qu’elle n’a pas été réintégrée sur un emploi identique ou équivalent, dès lors qu’elle ne bénéficie plus d’un logement de fonction à la différence de son emploi précédent, le bénéfice d’un tel logement, eu égard à son caractère précaire et révocable, ne constitue ni un droit, ni une caractéristique de l’emploi d’adjointe gestionnaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Créteil a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en la réintégrant sur un emploi non identique ou équivalent à celui occupé avant son éviction. Le moyen doit donc être écarté en cette seconde branche.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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