Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2605998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2605997, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le département de Seine-et-Marne a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de rétablir son agrément d’assistante familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, combinée à la suspension parallèle de son agrément d’assistante maternelle, a pour conséquence de la priver de toute rémunération tandis qu’elle doit faire face à de multiples charges ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas les éléments inquiétants sur lesquels elle se fonde ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le département de justifier avoir saisi la commission consultative paritaire départementale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle semble avoir été prise de manière automatique le jour même de l’information inquiétante reçue par le département, qu’il ne caractérise pas, alors qu’elle est titulaire de l’agrément d’assistante maternelle depuis le 20 décembre 2024 et a toujours fait preuve d’un professionnalisme exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026 à 12h52, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… ne justifie pas de l’urgence de sa situation, alors qu’elle perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à 33 fois le montant du SMIC par mois, et qu’elle ne justifie pas les montants actuels de l’ensemble de ses ressources et de son épargne ;
- la plupart des dépenses dont la requérante justifie ne constituent pas des dépenses essentielles et obligatoires au sens de l’article L. 731-2 du code de la consommation, et n’apporte aucune précision sur les ressources de son conjoint ;
- l’intérêt public s’oppose à la suspension de la décision en litige, au regard de la gravité de l’information préoccupante qui la justifie ;
- Mme C… était compétente pour signer la décision contestée ;
- Mme B… a été informée lors d’un entretien réalisé le 11 février 2026 des éléments de fait à l’origine de la suspension de son agrément ;
- ses services étaient fondés à prononcer une telle suspension alors que son médecin traitant a observé des traces inquiétantes sur le corps d’une très jeune enfant accueillie par Mme B…, immédiatement retirée de sa garde par la Croix rouge française.
II – Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2605998, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le département de Seine-et-Marne a suspendu son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de rétablir son agrément d’assistante maternelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, combinée à la suspension parallèle de son agrément d’assistante familiale, a pour conséquence de la priver de toute rémunération tandis qu’elle doit faire face à de multiples charges ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas les éléments inquiétants sur lesquels elle se fonde ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le département de justifier avoir saisi la commission consultative paritaire départementale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle semble avoir été prise de manière automatique le jour même de l’information inquiétante reçue par le département, qu’il ne caractérise pas, alors qu’elle est titulaire de l’agrément d’assistante maternelle depuis plus de vingt-deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026 à 12h52, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… ne justifie pas de l’urgence de sa situation, alors qu’elle perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à 33 fois le montant du SMIC par mois, ni des montants actuels de l’ensemble de ses ressources et de son épargne ;
- la plupart des dépenses dont la requérante justifie ne constituent pas des dépenses essentielles et obligatoires au sens de l’article L. 731-2 du code de la consommation, alors qu’elle n’apporte aucune précision sur les ressources de son conjoint ;
- l’intérêt public s’oppose à la suspension de la décision en litige, au regard de la gravité de l’information préoccupante qui la justifie ;
- Mme C… était compétente pour signer la décision contestée ;
- Mme B… a été informée lors d’un entretien réalisé le 11 février 2026 des éléments de fait à l’origine de la suspension de son agrément ;
- ses services étaient fondés à prononcer une telle suspension alors que son médecin traitant a observé des traces inquiétantes sur le corps d’une très jeune enfant accueillie par Mme B…, immédiatement retirée de sa garde par la Croix rouge française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- les observations de Me Dorby, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B…, absente, qui soutient en outre que l’indemnité compensatrice versée à l’heure actuelle lui fait perdre environ 500 euros par mois et qu’en conséquence elle n’est plus en mesure de couvrir l’ensemble de ses charges, qu’aucun rendez-vous ni visite domiciliaire n’a eu préalablement lieu pour vérifier les éléments de fait litigieux, alors qu’elle exerce depuis plus de 22 ans sans avoir jamais rencontré le moindre incident, que la nature des éléments inquiétants qui fondent la décision en litige n’est ni expliquée ni étayée, et que la défense n’apporte aucune preuve de sa convocation devant la commission consultative paritaire départementale ;
- et les observations de Mme D…, dûment mandatée, représentant le département de Seine-et-Marne, qui fait valoir que des examens médicaux ont eu lieu en janvier 2026 sur une jeune enfant de quatre ans confiée à Mme B…, en présence de la requérante, qui ont conclu à l’existence d’abus sexuels anciens comme récents, que les deux décisions en litige ont été remises à Mme B… à l’issue d’un entretien au cours duquel tous les faits lui ont été présentés et sur lesquels elle a pu présenter des explications, que des enquêtes pénale et administrative sont en cours afin d’éclaircir la commission, qui a bien été saisie et qui devrait se réunir dans deux mois environ, que l’urgence n’est pas démontrée puisque ses employeurs ont l’obligation de verser à Mme B… une indemnité, tandis que la requérante n’apporte aucune précision sur les revenus de son conjoint et que la plupart de ses charges fixes ne sont pas justifiées, que l’intérêt public est fondé sur la nécessité d’empêcher de nouvelles maltraitances sur une enfant confiée au département, et que la suspension des fonctions de Mme B… est justifiée par la gravité des faits en jeu, alors que ses explications n’ont pas permis de lever les doutes du service.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficie d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 27 mai 2004, renouvelé le 15 avril 2024 en dernier lieu pour la garde de quatre enfants, ainsi que d’un agrément d’assistante familiale délivré le 20 décembre 2024. Le 30 septembre 2025, la requérante a signé un contrat avec la Croix Rouge Française pour l’accueil d’une enfant de quatre ans, en cette seconde qualité. Par deux décisions du 11 février 2026, le département de Seine-et-Marne a prononcé la suspension des deux agréments délivrés à la requérante. Mme B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2605997 et n° 2605998 sont présentées par la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des deux requêtes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, Mme B… soutient que la suspension de ses agréments d’assistante maternelle et familiale aurait pour conséquence de la priver de toute ressource, alors qu’elle doit faire face à de nombreuses charges. Toutefois, alors que les suspensions en litige sont prononcées pour une durée de quatre mois, d’une part, Mme B… ne conteste pas l’affirmation du département selon lequel ses différents employeurs sont tenus de lui verser une indemnité, et ne produit aucune pièce de nature à illustrer la perte de 500 euros mensuels dont la requérante s’est prévalue au cours de l’audience. De même, la requête n’apporte pas davantage de précisions sur les revenus de M. E… B…, conjoint de la requérante. Dans de telles conditions, Mme B… ne démontre pas se trouver dans l’incapacité de faire face à ses charges, alors au surplus qu’une partie des frais dont elle justifie présentent un caractère ponctuel et sont dépourvus de liens avec des charges incompressibles. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate des décisions par lesquelles le département de Seine-et-Marne a suspendu les agréments d’assistante maternelle et familiale délivrés à Mme B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par Mme B… tendant à la suspension de l’exécution des deux décisions du département de Seine-et-Marne du 11 février 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2605997 et 2605998 présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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