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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, n° 0803233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0803233 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°08-3233 /1
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z A X
__________
M. Foucher Le Tribunal administratif de Melun
Juge des référés
____________ Le juge des référés
Ordonnance du
___________
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour Mme Z A X, demeurant 84 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort (94700), par Me Stumm, avocat ; Mme X demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative et la condamnation de l’hôpital d’instruction des armées Bégin à lui verser une provision de 20 000,00 euros ainsi que le versement d’une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrepetibles, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient qu’à la suite d’une hystérectomie totale pratiquée à l’hôpital d’instruction des armées, le 7 juillet 2006, elle a présenté de graves troubles ; qu’elle a dû être ré hospitalisée et qu’il a été procédé à une large résection de l’intestin grêle et à l’ablation d’un important objet métallique ; qu’elle a sollicité une indemnisation auprès de l’hôpital d’instruction des armées ; qu’elle n’est pas d’accord sur les conclusions de l’expertise amiable qui a eu lieu et sur le montant des indemnisations retenues ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le ministère de la défense qui ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, mais conclut au rejet de la demande de provision ;
Il soutient notamment qu’une provision de 6 000,00 euros a déjà été accordée à la requérante ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° du 10 juillet 1991
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » ;
Considérant que les mesures d’expertise demandées par Mme X entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une provision :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’Etat (ministère de la défense) ne conteste pas sa responsabilité quant aux séquelles qu’à pu subir la requérante, à la suite de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 7 juillet 2006 à l’hôpital d’instruction des armées Béguin ; que toutefois, il résulte de cette même instruction que la requérante a obtenu, le 14 février 2008, une provision de 6 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; qu’il appartiendra précisément à l’expert de se prononcer sur l’importance de son préjudice ; que dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que l’Etat soit condamné au versement d’une provision de 20 000,00 euros, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrepétibles, présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susvisées ; qu’elles doivent en conséquence être rejetées ;
ORDONNE
Article 1er : M. * médecin, demeurant * est désigné en qualité d’expert.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1) d’examiner Mme X et de décrire son état ;
2) de décrire les conditions dans lesquelles Mme X a été hospitalisée et soignée, à plusieurs reprises à l’hôpital d’instruction des armées Bégin à Saint Mandé ; il précisera les traitements entrepris et les soins reçus par Mme X ;
3) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de soins, dans l’organisation du service, dans le fonctionnement du service ont été commises lors des l’hospitalisations de l’intéressée ;
4) de décrire la nature et l’étendue des séquelles subies par Mme X ; d’apprécier leur origine ;
5) de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis par Mme X, en relation directe avec les actes reprochés à l’hôpital d’instruction des armées Bégin et, en particulier, sur la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux de l’éventuelle incapacité permanente partielle, l’importance des souffrances physiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément d’évaluer le taux d’incapacité permanente ;
Article 3 : L’expert, qui accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R.621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, pourra entendre toute personne appartenant à un établissement public de santé ayant participé aux traitements ci-dessus mentionnés. Il déposera son rapport au greffe en 5 exemplaires avant le 30 septembre 2008.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z A X, à l’agent judiciaire du trésor, à la m.f.p. assurance maladie, au ministre de la défense et à , expert.
Fait à Melun, le
Le juge des référés,
Signé : B. FOUCHER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
Valérie TOUPET
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