Tribunal administratif de Montpellier, 26 novembre 1987, n° 8514572-8515120

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 26 nov. 1987, n° 8514572-8515120
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 8514572-8515120
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 12 novembre 1985

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

14 DE MONTPELLIER

N° 8514572-8515120

Audience du 20 novembre 1987

Lu le 26 novembre 1987

INSTANCE
Monsieur A Y B

[…]

CAPTAGE D’UNE SOURCE DECLAREE

D’UTILITE PUBLIQUE

27.02.02

C/

- MINISTRE DE L’INTERIEUR par PREFET DE L’HERAULT en présence de : COMMUNE DE Z

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal Administratif de Montpellier

Statuant en Contentieux

Vu le jugement en date du 13 novembre 1985 par lequel le lesTribunal Administratif de Montpellier a sursis à statuer sur requêtes nᵒs 14572 et 15120 présentées par M. A Y et tendant à

l’annulation d’une part de la décision en date du 28 décembre 1984 par laquelle le Préfet, Commissaire de la République de la Région Languedoc-Roussillon, Commissaire de la République du département de

I’Hérault a soumis à enquête en vue de la déclaration d’utilité publi que des travaux d’alimentation en eau potable de la dérivation d’B souterraines et d’établissement des périmètres de protection concer nant un forage situé sur la commune de Z et d’autre part de la décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a déclaré d'utilité publique les travaux d’alimentation en eau potable de cette commune ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le Code des Tribunaux Administratifs ;

…/…


[…]

A l’audience publique du vendredi 20 novembre 1987 à laquelle siègeaient
M. X, Président,

MM. LIRSAC, CHAVANT, Conseillers,

assistés de M. DELMAS, Secrétaire Greffier ;

régulièrement Après avoir entendu, les parties ayant été convoquées :

M. X, en son rapport ; Me CAPION, pour M. Y

conclu M. CARRIER, Commissaire du Gouvernement, en ses

sions ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête n°14572 :

Considérant que la décision en date du 28 décembre 1984 par laquelle le Préfet,

Commissaire de la République de la Région

Languedoc-Roussillon, Commissaire de la République du département de I’Hérault a soumis à enquête en vue de la déclaration d’utilité publi que les travaux de forage à réaliser pour l’alimentation en eau pota

ble de la commune de GORNIES au hameau de Soutayrol constitue un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de recours ; que dès lors les conclusions tendant à l’annulation de cet acte sont irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête n°15120:

Considérant qu’aux termes de l’article 4.1 du décret

n°61.859 du 1er août 1961 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions du Code de la Santé Publique relatives à la protection de la qualité des B potables " les péri mètres de protection immédiate, rapprochée et le cas échéant éloignée,

à établir autour des points de prélèvement des B de source et B souterraines sont institués au vu du rapport géologique et en considé ration de la plus ou moins grande rapidité de relation hydrogéologique

entre la ou les zones d'infiltration et le point de prélèvement à protéger. L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement des B fixe les limites des divers périmètres de protec tion et le délai au cours duquel il devra être satisfait aux obliga tions qui en résultent pour les installations existantes";

Considérant que l’arrêté en date du 20 mars 1985 déclarant

d’utilité publique les travaux à entreprendre pour l’alimentation en eau potable du hameau de Soutayrol, commune de Z, a fixé les limites du périmètre de protection rapprochée aux limites des parcel les cadastrées section B n°93,94 et 95 appartenant à M. Y ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que ce périmètre est insuffisant pour assurer une protection efficace du point de prélèvement ; que dans ces conditions M. ROSSI est fondé à soutenir qu’en limitant aux seules parcelles dont le requérant est propriétaire la superficie du périmètre de protection rapprochée, le Préfet Commissaire de la République de la Région Languedoc-Roussillon et du Département de l’Hérault n’a pas fait une exacte appréciation des circonstances de fait motivant sa décision ; que dès lors M. Y

…/…


[…]

est fondé à demander l’annulation de l’arrêté

précité ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de la requête n°14572 susvisée de M.

Y sont rejetées.

Article 2 : L’arrêté susvisé en date du 20 mars 1985 du Préfet,

Commissaire de la République de la Région Languedoc-Roussillonet du Département de l’Hérault déclarant d’utilité publique les travaux

d’alimentation en eau potable de la commune de Z est annulé.

Article 3: Notification du présent jugement sera faite par les soins du Secrétaire-Greffier en Chef à M. Y A, au Ministre de

I’Intérieur, à la commune de Z. Copie pour information sera adressée au Préfet, Commissaire de la République de la Région

Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault ainsi qu’à Me

CAPION, Avocat.

le Tribunal avait la même Délibéré en séance du 20 novembre 1987 où composition que ci-dessus.

Lu en audience publique le 26 novembre 1987

Le Président-Rapporteur, всей Signé : X

Le Secrétaire Greffier feby Signé DELMAS

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