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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 déc. 2011, n° 1001166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1001166 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1001166
___________
M. Z-A X
___________
M. Thévenet
Rapporteur
___________
M. Cantié
Rapporteur public
___________
Audience du 1er décembre 2011
Lecture du 15 décembre 2011
___________
a-p
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(2e chambre)
19-01-03-01-02-03
C
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, référencée sous le numéro 1001166, présentée pour M. Z-A X, demeurant XXX, XXX à XXX, par Me Camaré, avocat ; M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l’année 2007 et que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision du 12 janvier 2010 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault a statué sur la réclamation préalable de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2011 :
— le rapport de M. Thévenet, rapporteur ;
— les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ;
— et les observations de Me Camaré pour M. X,
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu’en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant qu’il résulte de l’examen de la proposition de rectification que le service a adressée le 12 août 2008 à M. et Mme X, que le vérificateur, après avoir indiqué que M. X n’exerçait pas d’activité professionnelle au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) « Archipel » a également mentionné que son activité consistant, soit en la location de fonds, soit en la location de locaux aménagés, privait la société du bénéfice de l’exonération des plus-values prévue par les dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts ; que ces faits fondant les redressements envisagés par le service ont été examinés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire dans sa séance du 17 mars 2009 ; que, par lettre du 26 juin 2009, l’interlocuteur départemental, sans énoncer de nouveaux motifs de droit ou de fait, a confirmé au conseil de M. X que la nature de la SARL « Archipel » ne lui permettait pas de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts ; qu’ainsi l’administration, qui, en retenant ce seul motif, précédemment exposé dans la proposition de rectification du 12 août 2008, ne s’est pas livrée à une substitution de motifs procédant d’une analyse différente de la situation du contribuable, a pu, à bon droit, confirmer le redressement contesté, sans notifier à M. X une nouvelle proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration, en changeant le motif du redressement, aurait privé le contribuable de la faculté d’exposer sa défense, manque en fait et doit être écarté ;
Sur le bien fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi :
Considérant qu’aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 : « I. Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s’appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l’exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0-G, et réalisées dans le cadre d’une des activités mentionnées au I sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL « Archipel », soumise au régime des sociétés de personnes, dont M. X était associé, a été constituée le 6 juin 1983 avec pour objet social toutes prestations de services, tous commerces et toutes fabrications concernant le nautisme ; que le 1er février 1984, elle a donné en location à la SARL « Archipel du Cap d’Agde » des locaux commerciaux aménagés composés de huit emplacements de carénage, d’une zone de stockage, de biens mobiliers et d’agencements ; que lors de la cession ,le 10 octobre 2007, de la totalité de ses actifs à la SARL « Chanlouis », la SARL « Archipel » a placé la plus-value constatée sous le régime de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 151 septies du code général des impôts ; que si M. X soutient que la SARL « Archipel » exerçait, en raison de sa forme commerciale, une activité par nature commerciale, il ne produit aucune pièce de nature à contredire le service qui expose que, du 1er février 1984 au 10 octobre 2007, la société, sans mobiliser aucun moyen intellectuel et matériel spécifique, s’est exclusivement bornée à donner à bail des locaux à son unique client, la SARL « Archipel du Cap d’Agde », sans exploiter elle-même le fonds de commerce, ni effectuer aucun achat de matières premières ou de marchandises, ni réaliser aucun acte de gestion ; qu’il n’est pas contesté que la SARL « Archipel » n’a mentionné sur l’ensemble des déclarations fiscales souscrites au cours de la même période qu’une activité de « location de locaux commerciaux » ; que les chiffres d’affaires déclarés correspondaient aux seuls loyers prévus par le bail du 1er février 1984 ; qu’ainsi, une telle activité de loueur de locaux commerciaux n’est pas au nombre de celles auxquelles le législateur a entendu réserver le bénéfice des dispositions précitées de l’article 151 septies du code général des impôts pour les plus-value tirées de leur cession ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration, après avoir estimé que la plus-value tirée par la SARL « Archipel » de la vente du fonds de commerce de locaux commerciaux n’entrait pas dans le champ d’application de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts, a assujetti M. et Mme X à raison de la quote part que M. X détenait dans ladite société, à une cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2007 ;
En ce qui concerne la doctrine :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans l’instruction 5 K-1-09 du 2 juin 2009 qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige qu’elle a soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z-A X et à la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2011 , à laquelle siégeaient :
M. Alfonsi président,
M. Thévenet, premier conseiller,
M. Souteyrand, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
F. THEVENET J-F ALFONSI
La greffière,
C. MARTIN
La république mande et ordonne à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’état, porte-parole du Gouvernement, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties, de pourvoir de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2011
La greffière,
C. MARTIN
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