Réformation 10 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 févr. 2011, n° 1000208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1000208 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1000208
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A X et Mlle C Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montpellier
M. Cantié
Rapporteur public Le magistrat désigné
___________
Audience du 27 janvier 2011
Lecture du 10 février 2011
___________
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée par M. A X, demeurant au XXX à XXX, Mlle C Y, demeurant au XXX à XXX ; M. X et Mlle Y demandent au tribunal de prononcer la décharge totale ou, subsidiairement, partielle de la taxe foncière qui leur a été réclamée au titre de l’année 2008 pour leur maison sise à Margon ;
Vu la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc Roussillon et du département de l’Hérault a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Z pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante » ;
Considérant qu’il est constant que les requérants ont souscrit la déclaration modèle H1 afférente à leur habitation le 24 juin 2008 alors que les travaux de construction étaient achevés au 14 décembre 2007 ; que c’est donc à bon droit qu’ils ont été assujettis sans exonération à la taxe foncière au titre de l’année 2008 pour ladite habitation ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des remises ou modérations d’impositions à titre gracieux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et Mlle Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X, à Mlle C Y et à la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc Roussillon et du département de l’Hérault.
Lu en audience publique le 10 février 2011.
Le magistrat désigné, Le greffier,
G. DORE S. ROYON
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2011.
Le greffier,
S. ROYON
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