Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2014, n° 1201031

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4 déc. 2014, n° 1201031
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1201031

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

N° 1201031 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

M. O Y

et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

___________

Mme Buccafurri

Présidente-rapporteure Le Tribunal administratif de Montpellier,

___________

1re Chambre

M. Tixier

Rapporteur public

___________

Audience du 13 novembre 2014

Lecture du 4 décembre 2014

___________

68-04-045-02

C

Vu, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 mars 2012, sous le n° 1201031, présentée pour M. O Y, demeurant XXX, Mme C Y, demeurant XXX, Mme T-U X, demeurant à Peyrestortes et Mme E Z, demeurant XXX, par la SCP d’avocats Vial-Pech de Laclause Escale-Knoepffler ;

M. Y et autres demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 10 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Baixas ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par ladite commune en vue de la réalisation d’ouvrages d’infrastructures pour la mise en place de conteneurs XXX ;

2°) de condamner la commune de Baixas au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que ladite décision est signée par Mme A B N, déléguée à l’urbanisme, alors qu’aucun arrêté de délégation de signature n’était annexé à cette décision ;

— la décision attaquée n’a été affichée ni en mairie ni sur le terrain, contrairement aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ; que l’affichage conditionnant le point de départ du délai de recours contentieux, les tiers peuvent donc en contester la légalité ;

— la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été prise le même jour que le dépôt de la déclaration préalable et au vu de l’avis de l’architecte des bâtiments de France rendu également le même jour ;

— eu égard à l’objet des travaux déclarés, qui ont pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune au sens de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, le maire aurait dû organiser une procédure de concertation préalable associant pendant toute la durée de l’élaboration du projet les habitants et les associations locales et à défaut d’y avoir procédé a entaché la décision attaquée d’illégalité ;

— en ne s’opposant pas aux travaux déclarés, le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en effet, ces conteneurs sont placés dans le village au pied des remparts historiques de la cité, s’élèvent à plusieurs centimètres au-dessus du sol et ne sont pas ainsi accessibles aux personnes à mobilité réduite ; que le revêtement entourant les bornes est de couleur rouge, contrastant ainsi avec les remparts anciens du village ; que si le service territorial de l’architecture et du patrimoine a rendu un avis favorable assorti de prescriptions, le service en cause a relevé, après s’être rendu sur place, que les travaux ne sont pas conformes à la demande ; qu’enfin, certains conteneurs ont été placés à une cinquantaine de centimètres des fenêtres d’habitation, causant une nuisance supplémentaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le bordereau de pièces, enregistré au greffe du tribunal le 7 mars 2012, produit pour M. Y et autres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 16 avril 2012, présenté pour la commune de Baixas, représentée par son maire en exercice, par la SCP d’avocats Jean-Pierre L, I J, K L et G H, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée présente un caractère superfétatoire et est donc insusceptible de faire grief ; qu’en effet, le projet en cause, qui doit être regardé comme relevant de la catégorie des mobiliers urbains et qui n’est pas implanté dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, était dispensé de toute autorisation en vertu de l’article R. 421-2 h) du code de l’urbanisme ; que, dans l’hypothèse où ces ouvrages ne pourraient être considérés comme du mobilier urbain, ils n’étaient soumis à aucune formalité en vertu de l’article R. 421-3 b) du code de l’urbanisme qui vise les ouvrages d’infrastructures terrestres ;

— le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait dès lors que Mme M N a reçu, à cet effet, une délégation par un arrêté municipal du 4 décembre 2009 régulièrement publié et transmis en préfecture ;

— le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé dès lors que, si le projet situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) nécessitait l’accord de l’architecte des bâtiments de France en vertu de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme et L. 642-6 du code du patrimoine, rien n’interdit que cet avis soit recueilli le même jour que la décision d’urbanisme ;

— le moyen tiré de la violation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet en cause ne relève pas des opérations d’aménagements limitativement définies par l’article R. 300-1 du code de l’urbanisme ;

— le moyen tiré de la non-conformité des travaux réalisés avec ceux faisant l’objet de la demande est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et est donc inopérant ;

— si les requérants, en invoquant la dénaturation du paysage, avaient entendu contester le projet au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, il faut distinguer, sur ce point, les travaux effectivement réalisés et ceux déclarés ; que si les requérants contestent la couleur rouge des installations telles qu’elles ont été réalisées, la décision attaquée reprend les prescriptions de l’avis de l’architecte des bâtiments de France prévoyant une couleur sombre ; que les autres considérations tenant aux conditions d’accès des personnes à mobilité réduite et à la proximité des fenêtres d’habitation, qui relèvent de l’application de dispositions étrangères à la législation de l’urbanisme, sont inopérantes ; qu’en tout état de cause, elles ne sauraient constituer une atteinte aux lieux avoisinants ;

Vu l’ordonnance en date du 8 octobre 2014 du président de la formation de jugement fixant, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction au 29 octobre 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 28 octobre 2014, présenté pour M. Y et autres par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

— les recours dirigés contre des décisions de refus, alors même qu’elles se rapporteraient à des actes superfétatoires ou déclaratifs, sont considérés comme recevables en vertu de la jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat ; qu’en l’espèce, la décision attaquée en ce qu’elle dénature le patrimoine historique de la commune leur fait grief ; que les conteneurs en litige, qui peuvent être déplacés, n’entrent pas dans la catégorie des mobiliers urbains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2014 :

— le rapport de Mme Buccafurri, vice-présidente,

— les conclusions de M. Tixier, rapporteur public,

— les observations de Me L pour la commune de Baixas ;

1. Considérant que la commune de Baixas a déposé, le 10 janvier 2012, une déclaration de travaux pour la mise en place de conteneurs d’ordures ménagères XXX, au sein de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Baixas ; que, saisi pour avis sur le projet en cause en application des dispositions de l’article L. 642-6 du code du patrimoine, l’architecte des bâtiments de France a émis, le 10 janvier 2012, un avis favorable assorti de prescriptions ; que, par une décision du 10 janvier 2012, le maire de la commune de Baixas ne s’est pas opposé aux travaux déclarés en décidant à l’article 2 de ladite décision que les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France seront respectées ; que M. et Mme Y, Mme X et Mme Z, résidant sur le territoire de la commune de Baixas, demandent l’annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision de non-opposition du 10 janvier 2012 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Baixas ;

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle est signée par Mme A B N, déléguée à l’urbanisme, alors qu’aucun arrêté de délégation de signature n’était annexé à cette décision ; que, toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que soit jointe à la décision prise par une autorité l’arrêté conférant au signataire de cette décision une délégation à cet effet ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier par la commune de Baixas que la signataire de la décision contestée, Mme A B, maire adjointe déléguée à l’urbanisme, a reçu délégation à l’effet « de délivrer les autorisations d’urbanisme et d’utilisations des sols » en vertu d’un arrêté du maire du 4 décembre 2009 ; qu’il résulte en outre de l’examen du certificat d’affichage, établi par le maire de Baixas le 12 mars 2012 et dont les mentions ne sont pas contestées par les requérants, que l’arrêté de délégation du 4 décembre 2009 a été affiché du 7 décembre 2009 au 7 mars 2010 ; que ce certificat mentionne également que cette publicité a été effectuée à compter du 7 décembre 2009, date du retour du contrôle de légalité, cette dernière mention attestant de ce fait sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ; que, par suite, la signataire de la décision en litige disposait, pour ce faire, d’une délégation régulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que la décision attaquée n’a été affichée ni en mairie ni sur le terrain, contrairement aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, les conditions de publicité d’un acte sont sans influence sur sa légalité ; que, par suite, ce moyen qui est inopérant doit être écarté ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l’objet de l’accord, selon les cas prévus par cet article, de l’architecte des bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. » ; que l’article L. 642-6 du code du patrimoine, auquel il est renvoyé dispose que « Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine instituée en application de l’article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l’urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire. L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des bâtiments de France. A compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l’architecte des bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l’autorité compétente. / En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. (…) » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, comme le font valoir les requérants, que la déclaration de travaux a été déposée le 10 janvier 2012, que l’architecte des bâtiments de France a été consulté et a émis son avis le même jour et que la décision litigieuse a été prise également ce même jour ; que, toutefois, la très grande célérité avec laquelle a été menée l’instruction de cette demande n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a été effectivement consulté, comme il devait l’être en application des dispositions précitées de l’article L. 642-6 du code du patrimoine et a pu émettre, avant l’intervention de la décision litigieuse, un avis sur le projet en cause ; qu’en outre, l’avis favorable émis par cette autorité était assorti de prescriptions qui ont été intégralement reprises dans la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » ; qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté ; c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d’Etat détermine les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, et pris pour l’application du c) de l’article L. 300-2 de ce code : « Les opérations d’aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l’article L. 300-2 sont les opérations suivantes : 1. L’opération ayant pour objet dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; 2. La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; 3. La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; 4. La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 6. Les travaux de construction ou d’extension d’infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d’un port fluvial de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure à 150 places ou l’extension d’un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; 7. Dans une partie urbanisée d’une commune, la création d’un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d’extension de la surface des plans d’eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d’accroître de plus de 10 % la surface du plan d’eau abrité des ports maritimes de plaisance ; 8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune. » ; qu’il résulte de ces dispositions que doivent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme toute action ou opération d’aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l’initiative de l’engager ;

6. Considérant, d’une part, que le projet contesté n’entre dans aucune des opérations visées par l’article R. 300-1 du code de l’urbanisme, pris pour l’application du c) de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; que, d’autre part, et, en tout état de cause, le projet litigieux dont l’objet est la mise en place de conteneurs enterrés, ne saurait être regardé, compte tenu de la nature des ouvrages autorisés, de leur faible importance et de leur implantation limitée à quelques rues du centre ville historique de la commune, comme constituant une opération d’aménagement de nature à modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune au sens de l’article L. 300-2 c) du code de l’urbanisme ; que, par suite, le projet en cause n’avait pas à faire l’objet d’une procédure de concertation préalable ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est inopérant et ne peut qu’être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent, qu’en ne s’opposant pas aux travaux déclarés, le maire de la commune de Baixas a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que, toutefois, la circonstance qu’ils invoquent, au soutien de ce moyen, selon laquelle les conteneurs enterrés s’élèveraient à plusieurs centimètres au-dessus du sol de telle sorte qu’ils ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite est sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard de la législation de l’urbanisme ; qu’il en va de même de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle les travaux tels qu’ils ont été exécutés ne sont pas conformes aux travaux déclarés et auxquels le maire ne s’est pas opposé ; qu’en outre, si les requérants, en faisant valoir que les conteneurs en cause sont situés au pied des remparts historiques de la cité, avaient entendu invoquer le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que les ouvrages litigieux sont d’une faible hauteur ainsi que d’un faible volume et que les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France afin d’assurer leur insertion dans l’environnement bâti existant ont été intégralement reprises à l’article 2 de la décision de non opposition contestée ; qu’il suit de là que les requérants ne démontrent pas l’erreur manifeste d’appréciation qu’ils allèguent ;

8. Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que les conteneurs en cause sont implantés à proximité de fenêtres d’habitation ce qui entraînerait une nuisance supplémentaire, il résulte de l’examen des pièces du dossier de la déclaration préalable que ces ouvrages sont en acier galvanisé, n’offrant pas de prise pour le vandalisme, sont constitués en monobloc afin d’en faciliter l’entretien et comportent un dispositif permettant de contrôler le niveau de remplissage ; que, dans ces conditions, la circonstance invoquée par les requérants, à la supposer avérée, n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer que le maire, en ne s’opposant pas aux travaux déclarés, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences relatives à la salubrité publique fixées par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme si les requérants avaient entendu invoquer la méconnaissance des dispositions dudit article ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de non opposition contestée du 10 janvier 2012 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Baixas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Baixas ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme Y, de Mme X et de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Baixas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O Y, à Mme C Y, à Mme T-U X, à Mme E Z et à la commune de Baixas.

Délibéré après l’audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Buccafurri, présidente,

M. Rousseau, premier-conseiller,

Mme Bourjade, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 4 décembre 2014.

La présidente- rapporteure, Le conseiller assesseur le plus ancien,

I. Buccafurri M. Rousseau

La greffière,

J. Milland-Lalanne

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 04 décembre 2014.

La greffière,

J. Milland-Lalanne



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