Tribunal administratif de Montpellier, 21 novembre 2019, n° 1900700
TA Montpellier
Rejet 21 novembre 2019
>
CE
Annulation 5 juillet 2021
>
CAA Marseille
Annulation 29 mars 2022
>
CAA Marseille
Annulation 7 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande de permis

    La cour a estimé que le dossier comportait les éléments nécessaires pour apprécier le projet, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la destination de la zone 2U1

    La cour a jugé que les dispositions citées ne comportent pas d'obligations réglementaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'implantation des constructions

    La cour a estimé que la rétrocession prévue par le permis ne constitue pas une division en vue de construire, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune et la SNC LNC

    La cour a décidé que le syndicat devait verser une somme aux défendeurs au titre des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté la requête du Syndicat de la copropriété « les terrasses de l’aqueduc » qui demandait l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2018 accordant un permis de construire à la SNC LNC Occitane Promotion pour un immeuble de 24 logements. Le syndicat invoquait plusieurs moyens, notamment l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, la méconnaissance de la destination de la zone 2U1 du plan local d'urbanisme, des erreurs relatives à l'implantation des constructions, au stationnement et à la division foncière. Le tribunal a jugé que le dossier de permis était suffisant pour apprécier le projet, que les dispositions invoquées du plan local d'urbanisme n'avaient pas de valeur réglementaire ou étaient respectées, et que la division foncière prévue ne constituait pas un lotissement nécessitant une autorisation préalable. En conséquence, le tribunal a considéré que le permis de construire était légalement délivré et a condamné le syndicat à verser 1 000 euros à la commune de Montpellier et à la SNC LNC Occitane Promotion au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 21 nov. 2019, n° 1900700
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1900700

Sur les parties

Texte intégral

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