Rejet 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 oct. 2022, n° 2205163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Roca, avocat, demande au tribunal :
1°) – de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 254, 40 euros, à titre de provision ;
2°) – de condamner l’Etat à lui verser la somme de 449, 46 euros, au titre des intérêts de retard à compter du 18 mars 2021 ;
3°) – de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
4°) – d’assortir le paiement de ces sommes d’une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) – de condamner l’Etat à lui verser la somme 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— l’Etat ayant été condamné, par jugement du 11 mars 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 9 254, 40 euros, l’obligation n’est pas contestable ;
— le montant des intérêts est arrêté au jour d’introduction du présent référé ;
— la résistance abusive de l’administration justifie le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la demande d’astreinte est justifiée au regard du manque d’empressement de l’Etat à lui verser la somme qu’il lui doit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. M. B soutient, sans être contesté, que l’Etat n’a pas exécuté le jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Perpignan l’a condamné à lui verser la somme de 9 254, 40 euros, en application de l’arrêté du 24 juillet 2020 du ministre de l’agriculture reconnaissant l’état de calamité agricole. Ainsi, cette obligation n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 254, 40 euros, assortie de la somme de 449, 46 euros, au titre des intérêts de retard à compter du 18 mars 2021.
Sur la résistance abusive :
4. Le préjudice invoqué résultant de la résistance abusive de l’Etat n’est pas établi. Par suite, les conclusions de M. B présentées à ce titre, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une provision d’un montant de 9 254, 40 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 449, 46 euros, au titre des intérêts de retard à compter du 18 mars 2021.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 octobre 2022.
La greffière,
M. A
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