Rejet 18 juillet 2023
Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juil. 2023, n° 2303724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin et les 11 et 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions de Pôle Emploi prises le 30 mars 2023 et le 9 mai 2023 mettant fin au versement de l’allocation de solidarité spécifique ainsi que la décision du 22 mai 2023 par laquelle Pôle Emploi a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à Pôle Emploi de le rétablir dans ses droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter du mois de mars 2023 et de lui verser les sommes dues dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Occitanie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée le laisse sans revenu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article R. 5425-2 du code du travail ; il remplit les conditions de l’article R. 5423-1 du code du travail lui permettant de bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 et le 12 juillet 2023, Pôle Emploi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre les décisions contestées n’est pas établie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2303723 tendant à l’annulation des décisions des 30 mars 2023 et 9 mai 2023 de Pôle Emploi mettant fin au versement de l’allocation de solidarité spécifique à M. B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 22 mai 2023.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi puis, arrivant au terme de ses droits, il a été bénéficiaire, à compter du 17 novembre 2022, de l’allocation de solidarité spécifique. Par des décisions du 30 mars 2023 et du 9 mai 2023, Pôle Emploi a estimé que la limite du cumul d’activité professionnelle et de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) avait été atteinte au mois de février 2023. M. B a fait un recours gracieux le 17 mai 2023 qui a été rejeté par Pôle Emploi le 22 mai suivant. La médiation initiée par M. B avec le médiateur de Pôle Emploi débutée le 26 mai 2023 s’est terminée le 9 juin 2023, Pôle Emploi maintenant ses précédentes décisions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution des décisions de Pôle Emploi des 30 mars, 9 mai et 22 mai 2023.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Les décisions de Pôle Emploi dont M. B demande la suspension ont pour effet de stopper le versement de l’allocation de solidarité spécifique. Dans ces conditions, M. B établissant par les pièces qu’il produit n’avoir aucune autre ressource, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Les décisions des 30 mars 2023 et 9 mai 2023 mettant fin au versement de l’allocation de solidarité spécifique comportent uniquement la mention « Le directeur de l’agence » et ne sont pas signées. La décision du 22 mai 2023 rejetant son recours gracieux ne contient aucune mention quant à l’auteur de la décision et n’est pas signée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions des 30 mars 2023, 9 mai 2023 et 22 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension de l’exécution des décisions des 30 mars 2023, 9 mai 2023 et 22 mai 2023 n’implique pas nécessairement que M. B soit rétabli dans ses droits à l’allocation de solidarité spécifique mais seulement à ce qu’il soit enjoint à Pôle Emploi de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme que réclame M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions de Pôle Emploi des 30 mars 2023, 9 mai 2023 et 22 mai 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à Pôle Emploi de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Pôle emploi Occitanie et à Me B.
Fait à Montpellier, le 18 juillet 2023.
La juge des référés, La greffière,
C. Doumergue M. C
La République mande et ordonne au ministre de travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2023.
La greffière,
M. C
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