Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 juin 2023, n° 2201477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 21 septembre 2022, la société par actions simplifiée Immopremium, représentée par Schneider Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire d’Abeilhan lui a refusé un permis d’aménager un lotissement à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre la délivrance de l’autorisation ou à défaut, le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Abeilhan, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’avis conforme du préfet est entaché d’illégalité car il est fondé sur une appréciation erronée de la situation du projet au regard de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin et 21 novembre 2022, la commune d’Abeilhan, représentée par la SCP Charrel et Associés, agissant par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Immopremium une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Immopremium ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Immopremium ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe, première conseillère,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schneider, représentant la société Immopremium.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immopremium a déposé, le 27 décembre 2021, une demande tendant à la délivrance d’un permis d’aménager un lotissement de trois lots situé au 1, rue des romarins, sur l’assiette foncière composée des parcelles cadastrées section A n°s 1432 et 1446. Le maire de la commune d’Abeilhan a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée au motif de l’avis conforme défavorable rendu par le préfet de l’Hérault saisi en application des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 442-1 du code de l’urbanisme. Par sa requête, la société Immopremium demande l’annulation de l’arrêté de refus de permis d’aménager opposé par le maire de la commune au visa de l’avis défavorable conforme du préfet, opposé le 26 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc. ». Aux termes de l’article L. 111-3 du même code : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
3. D’une part, ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
4. Il ressort des pièces du dossier que la division parcellaire en litige, opérée en vue de construire, porte sur une parcelle naturelle et boisée, située au sein d’un vaste compartiment à vocation agricole sur lequel elle ouvre par deux côtés. Si les deux lots créés voisinent quelques maisons, celles-ci, bâties le long de l’avenue Molière puis le long de la rue des Romarins, forment un étalement urbain diffus du côté ouest de cette rue et ne sauraient faire regarder le compartiment comme étant urbanisé pour l’application des dispositions précitées. Le projet ainsi que les constructions diffuses qu’il voisine sont séparés des parties de la commune plus densément bâties, situées du coté Est de la rue des Romarins et de l’avenue Molière, par ces deux voies formant coupure d’urbanisation. Dans ces conditions, alors même que le terrain en lui-même n’est pas cultivé, qu’il est majoritairement inondable et ne serait bâti que sur sa frange jouxtant les habitations voisines, qu’il est desservi par un accès viaire et par les réseaux, et que la surface totale des parcelles issues de la division sera de 5 121 mètres carrés, le projet en litige aurait pour effet d’étendre les parties actuellement urbanisées de la commune.
5. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme que le préfet a considéré, à propos de chacune des déclarations préalables soumises à son avis, que cette division aurait pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, et a émis un avis défavorable, lequel n’est dès lors pas illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Immopremium n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire d’Abeilhan lui a refusé, au visa de l’avis conforme défavorable rendu par le préfet, un permis d’aménager un lotissement à usage d’habitation.
Sur les conclusions en injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la société Immopremium, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Abeilhan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Immopremium une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d’Abeilhan.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immopremium est rejetée.
Article 2 : La société Immopremium versera à la commune d’Abeilhan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Immopremium, à la commune d’Abeilhan et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
2
aj
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