Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 février 2023, n° 2103412

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2103412
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2103412
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. et Mme C B demandent au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en tant qu’elle ne leur attribue qu’une somme de 6 500 euros au titre du dispositif instauré par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018.

Ils soutiennent que M. B a grandi dans un camp de Harkis et qu’il n’a pas eu accès à une bonne instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— il n’a commis aucune erreur d’appréciation en évaluant à 6 500 euros l’aide à accorder à M. B dans le cadre du dispositif instauré par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 d’octroi d’une aide de solidarité ;

— l’enveloppe maximale est de 10 000 euros par demandeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

— le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A ;

— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité le 23 août 2019 à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice du dispositif d’aide sociale instauré par le décret n°2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 3 mai 2021, dont le requérant demande l’annulation, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 6 500 euros. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui attribue que la somme de 6 500 euros.

2. Aux termes de l’article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. » L’article 3 du même décret précise que « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B ne concernait que le versement de l’aide dans le cadre du décret du 28 décembre 2018 précité, si bien que l’ONACVG n’avait pas à examiner une quelconque autre demande, y compris indemnitaire. Par ailleurs, l’aide versée dans le cadre du dispositif instauré par le décret du 28 décembre 2018 n’a pour objet de réparer les préjudices liés aux conditions d’accueil et de vie des rapatriés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier la demande de M. B, l’ONACVG a tenu compte de la durée du séjour de l’intéressé dans un camp pendant 680 jours, son revenu mensuel, compris entre 300 et 600 euros et sa qualité de travail handicapé, et lui a attribué un ordre de priorité n°3 correspondant de 20 à 50% du montant maximal de l’aide de 10 000 euros. L’ONACVG a finalement accordé une aide supérieure à M. B relevant de la priorité n°2, soit 6 500 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’ONACVG aurait fait une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant une telle somme doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E  :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

N. A

Le président,

E. Souteyrand La greffière,

M.-A Barthélémy

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 16 février 2023,

La greffière,

M.-A Barthélémy

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
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Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 février 2023, n° 2103412