Rejet 3 juillet 2023
Réformation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 3 juil. 2023, n° 2122744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2122744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2022, N° 462171 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Debuisson, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 109 938,39 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée le 14 avril 2016 au centre hospitalier Pierre-Paul Riquet de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a dû subir le 14 avril 2016 une intervention chirurgicale au centre hospitalier Pierre-Paul Riquet de Toulouse pour la pose d’un stent à l’intérieur d’une artère présentant un anévrisme ; la Commission de conciliation et d’indemnisation a rendu le 30 octobre 2020 un avis favorable à l’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, de ses préjudices consécutifs à l’acte médical pratiqué ;
— l’offre d’indemnisation de l’ONIAM reçue le 17 mars 2021, pour un montant de 67 402,61 euros est minorée et n’est pas acceptable ;
— les préjudices subis doivent être évalués comme suit :
o déficit fonctionnel temporaire total : 2 700 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire partiel : 14 760 euros ;
o déficit fonctionnel permanent : 158 850 euros ;
o aide humaine : 398 583,50 euros ;
o souffrances endurées : 35 000 euros ;
o préjudice esthétique : 40 000 euros ;
o perte de gains professionnels actuels et futurs : 217 549,71 euros ;
o préjudice professionnel : 50 000 euros ;
o frais d’appareillages et d’aménagement : 52 495,18 euros ;
o préjudice sexuel : 40 000 euros ;
o préjudice d’agrément : 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2021 et 18 avril 2023, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut à ce que l’indemnisation des préjudices soit réduite à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 200 000 euros accordée à titre de provision soit déduite de l’indemnisation allouée.
Il soutient que :
— il ne conteste pas le principe d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— les préjudices subis doivent être évalués comme suit, sous déduction des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation personnalisée d’autonomie :
o déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 9 372 euros ;
o déficit fonctionnel permanent : 115 694 euros ;
o aide humaine temporaire : 5 466,33 euros ;
o aide humaine permanente :106 332,46 euros ;
o souffrances endurées : 14 500 euros ;
o préjudice esthétique temporaire : 600 euros ;
o préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
o perte de gains professionnels actuels : non indemnisé, Mme B ne travaillant pas depuis plus d’un an avant les faits ;
o perte de gains professionnels futurs : 65 027,33 euros ;
o préjudice professionnel : 15 000 euros ;
o frais d’appareillages et d’aménagement : 720,65 euros pour l’adaptation du logement, 520 euros pour le permis de conduire, 6 513,87 euros pour le véhicule adapté, pas d’indemnisation du tricycle électrique ou à titre subsidiaire à hauteur de 15 668,74 euros ;
o préjudice sexuel : 5 000 euros ;
o préjudice d’agrément : 18 500 euros.
Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2020.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l’ONIAM à verser à Mme B la somme de 200 000 euros à titre de provision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la fin de l’année 2015, un important anévrisme cérébral a été diagnostiqué par IRM chez Mme B, alors âgée de 33 ans. La pose d’un stent a été décidée en réunion pluridisciplinaire. L’intervention a été réalisée à l’hôpital Pierre Paul Riquet de Toulouse le 14 avril 2016. En post-opératoire, Mme B a présenté une hémiplégie totale gauche. Une IRM a mis en évidence une ischémie en territoire sylvien profond droit. Une artériographie a montré une occlusion très rapide de l’anévrisme. Une injection intra-stent a été administrée à Mme B, mais elle est restée symptomatique. Mme B a ensuite été hospitalisée en rééducation fonctionnelle où elle a récupéré une partie de la mobilité de la jambe et de l’extrémité proximale du membre supérieur gauche. Le traitement antiagrégant a été arrêté trois mois après l’intervention. Début août 2016, Mme B a présenté des maux de tête accompagnés d’hallucinations. Une IRM réalisée le 7 août 2016 a mis en évidence une obstruction complète du stent ainsi qu’une récidive de l’anévrisme, impliquant une reprise du traitement antiagrégant. Mme B présente une hémiparésie gauche avec une forte spasticité de la cheville et du membre inférieur gauche. Le 18 octobre 2019, l’expert désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rendu son rapport et conclut que l’état de santé de Mme B était consolidé au 30 novembre 2018 et que le dommage qu’elle présentait était en lien avec un AVC survenu secondairement à la prise en charge thérapeutique de l’artère sylvienne droite le 14 avril 2016 au sein du centre hospitalier. Il a estimé que la survenue de cet AVC avec des séquelles fonctionnelles sévères constituait un aléa thérapeutique survenant dans 1% des cas. Mme B a saisi, le 13 février 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation de Midi-Pyrénées d’une demande d’indemnisation. Par un avis du 15 octobre 2020, la commission a entériné les conclusions expertales et a retenu que l’indemnisation des préjudices de Mme B incombait à la solidarité nationale. Par courrier du 17 mars 2021, l’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation partielle à Mme B à hauteur de 67 402,61 euros, à laquelle l’intéressée n’a pas répondu. Par sa requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme B demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser, sur le fondement de la solidarité nationale, la somme de 1 109 938,39 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée le 14 avril 2016 au centre hospitalier Pierre-Paul Riquet de Toulouse.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24%. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert neurologue non contesté par l’ONIAM, que le dommage subi par Mme B est en lien avec l’acte de soins du 14 avril 2016 et qu’il est anormal tant au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. De plus, cette complication est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%. En conséquence, les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont réunies.
Sur les préjudices :
5. Il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme B, née le 10 janvier 1982, était consolidé au 30 novembre 2018.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais d’assistance par tierce personne jusqu’à la date de consolidation :
6. L’expert indique que le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne dont a eu besoin Mme B peut être estimé à trois heures par jour du 18 avril 2016 au 21 mars 2017, puis à deux heures par jour du 22 mars 2017 au 29 novembre 2018. Toutefois, il y a lieu de ne pas prendre en compte les périodes d’hospitalisation correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total, soit 91 jours du 18 avril au 7 juillet 2016, du 7 août 2016 au 13 août 1016 et du 20 septembre 2016 au 22 septembre 2016. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il convient de retenir pour l’indemnisation de l’aide non spécialisée requise, sur la base d’une année de 412 jours, un taux horaire de 13 euros jusqu’au 31 décembre 2017 et un taux horaire de 14 euros à compter du 1er janvier 2018. Les frais liés à l’assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée doivent ainsi être évalués, pour 865 jours, à la somme globale de 29 762,19 euros. Mme B justifie avoir perçu la prestation de compensation du handicap liée à besoin d’aide humaine à compter du 1er juin 2016 à hauteur de 27,22 euros par jour. Par suite, les frais liés à l’assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée avant consolidation seront ramenés à la somme globale de 6 216,89 euros.
Quant à la perte de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a cessé son activité professionnelle de professeur de yoga et de femme de ménage suite à la naissance de sa fille le 1er janvier 2015. Dès lors que l’intéressée était sans emploi à la date de l’accident dont elle a été victime le 14 avril 2016, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de pertes de revenus professionnels avant sa consolidation.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme B n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de pertes de revenus professionnels futurs.
Quant au préjudice professionnel :
9. L’expert souligne dans son rapport que Mme B, dont le déficit fonctionnel permanent est fixé à 45%, ne pourra plus exercer son activité antérieure de professeur de yoga. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient l’intéressée, que ses chances de retrouver un emploi seraient quasi-nulles, compte tenu de la faculté pour elle d’engager une formation professionnelle et d’occuper un poste aménagé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice professionnel ainsi subi, en tenant compte de l’âge de la requérante au moment de la consolidation de son état de santé, soit 36 ans, en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne à compter de la date de consolidation :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme B nécessite, à compter de la consolidation intervenue le 30 novembre 2018, l’aide non spécialisée d’une tierce personne à raison d’une heure par jour, qui doit être évaluée en retenant un coût horaire de 14 euros jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 15 euros à partir du 1er janvier 2021. A raison de 412 jours par an, pour tenir compte des coûts liés aux congés payés et jours fériés, les frais échus pour la période du 30 novembre 2018 à la date de mise à disposition du présent jugement, le 3 juillet 2023, s’élèvent à la somme de 27 515,96 euros. Mme B justifie avoir perçu la prestation de compensation du handicap liée à besoin d’aide humaine à hauteur de 27,22 euros par jour jusqu’au 31 mai 2021 puis 7,98 euros par jour à compter du 1er juin 2021. Les sommes perçues au titre de la compensation du handicap étant supérieures à celles liées aux frais d’assistance par tierce personne, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice entre la date de consolidation et la date de mise à disposition du présent jugement.
11. Pour la période postérieure à la date de mise à disposition du présent jugement, eu égard aux éléments retenus ci-dessus, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des frais liés à l’assistance par une tierce personne en l’évaluant à 276 777,48 euros, sur la base du montant de l’euro de rente, fixé à 44,786 par le barème publié par la Gazette du Palais en 2022 pour une femme âgée de 41 ans à la date du présent jugement. Mme B justifie d’une ouverture de droits pour le versement de la prestation du handicap jusqu’au 31 mai 2024 à raison de 7,98 euros par jour. Par suite, les frais liés à l’assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée pour la période postérieure à la date de mise à disposition du présent jugement serons ramenés à la somme globale de 274 120,14 euros.
Quant aux frais de logement adapté :
12. Il ressort du rapport d’expertise que le logement de Mme B nécessite des adaptations telles que douche à l’italienne, barre de soutien, structures antidérapantes et matériels dédiés à la cuisine et aux tâches ménagères. Mme B justifie avoir effectivement supporté des dépenses correspondantes, et il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 720,65 euros.
Quant aux frais de permis de conduire :
13. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est trouvée dans l’obligation de suivre des leçons de conduite afin d’obtenir l’autorisation de la commission départementale des permis de conduire. La requérante justifie avoir effectivement supporté les dépenses correspondantes, et il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 520 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
14. L’expert a estimé que le handicap de Mme B nécessite de disposer d’un véhicule automatique doté des commandes au volant. La requérante produit une facture du 5 octobre 2018 pour un montant de 1 627,44 euros correspondant au coût de la pose de l’ensemble des commandes au volant de son véhicule. Il y a lieu de retenir ce montant, et d’évaluer les frais d’adaptation du véhicule que devra exposer Mme B en tenant compte d’un renouvellement prévisible tous les dix ans, ainsi qu’elle le demande. En faisant application du coefficient de capitalisation de 39,996 retenu par le barème de la Gazette du Palais actualisé en 2022, eu égard à l’âge de 46 ans de Mme B à la date du prochain renouvellement de son véhicule le 5 octobre 2028, ce préjudice sera évalué à 6 509,11 euros. Par suite, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur totale de 8 136,55 euros.
Quant au frais liés au tricycle électrique :
15. L’expert a estimé que le handicap de Mme B nécessite de disposer d’un tricycle électrique à renouveler tous les cinq ans pour la réalisation de ses courses et son autonomie personnelle, la marche sans aide n’excédant pas 200 mètres. La requérante produit une facture du 9 juillet 2019 pour un montant de 3 811,24 euros. Compte tenu de la prise en charge par la MDPH à hauteur de 3 000 euros, le reste à charge pour Mme B s’élève à 811,24 euros, soit 162,25 euros par an. La requérante produit également des justificatifs attestant de coûts annuels de 130 euros pour l’assurance, 68,58 euros pour la révision et 54 euros pour le changement des pneus et chambres à air. Dès lors, il y a lieu de retenir un montant annuel de 2 073,74 euros et d’évaluer les frais que devra exposer Mme B en tenant compte d’un renouvellement prévisible tous les cinq ans. En faisant application du coefficient de capitalisation de 43,822 retenu par le barème de la Gazette du Palais actualisé en 2022, eu égard à l’âge de 42 ans de Mme B à la date du prochain renouvellement le 9 juillet 2024, ce préjudice sera évalué à 18 175,09 euros. Ainsi, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur totale de 20 248,83 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes du 18 avril au 7 juillet 2016, du 7 août au 13 août 2016 et du 20 septembre au 22 septembre 2016. Mme B a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, évalué par l’expert à 75 % pendant les périodes du 8 juillet au 6 août 2016, du 14 août au 19 septembre 2016 et du 23 septembre 2016 au 21 mars 2017, et à 50% du 22 mars 2017 au 29 novembre 2018. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire, à raison de 20 euros par jour, en l’évaluant globalement à la somme de 11 705 euros.
Quant aux souffrances endurées
17. L’expert a évalué les souffrances endurées par Mme B à 5 sur une échelle de 7, compte tenu d’une hospitalisation très prolongée, des nombreux jours de rééducation et des soins prodigués, de la contention et de l’administration de toxine botulique. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
18. L’expert a évalué à 4 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B, résultant de troubles de la marche et de l’asymétrie faciale. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant globalement à la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au préjudice esthétique permanent :
19. L’expert a évalué à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent subi par Mme B, résultant de troubles de la marche sévères et de la contention en écharpe du membre supérieur gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant globalement à la somme de 4 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 45%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la requérante, âgé de 36 ans à la date de consolidation, en l’évaluant à la somme de 120 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
21. L’expert retient un préjudice d’agrément portant sur la marche et le yoga. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui enseignait le yoga, ne peut plus pratiquer cette activité au titre d’un loisir personnel. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant globalement à la somme de 18 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
22. L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Sur les sommes dues par l’ONIAM :
23. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme B la somme de 303 168,06 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 200 000 euros déjà versée à la requérante.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
24. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
25. Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 6 janvier 2020 de la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme B la somme de 303 168,06 euros, déduction faite de la somme de 200 000 euros déjà versée à titre de provision.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera transmise à l’expert.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2023.
Le greffier,
S. Sangaré
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