Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2200655
TA Montpellier 5 décembre 2019
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TA Montpellier
Annulation 18 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'aptitude au poste

    La cour a jugé que M me F C n'était pas inapte de manière définitive et absolue à toutes fonctions, ce qui nécessitait une recherche de reclassement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête était effectivement tardive, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit à un demi-traitement durant la disponibilité

    La cour a jugé que M me F C devait percevoir un demi-traitement pour la période de disponibilité d'office, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a décidé de mettre à la charge du CCAS une somme pour couvrir les frais exposés par M me F C, car elle n'est pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme H F C qui demande l'annulation de deux arrêtés la plaçant en disponibilité d'office sans traitement. Elle demande également sa réintégration dans une position régulière et rémunérée à demi-traitement pour la période concernée. Mme F C soutient que les décisions sont entachées d'une erreur de droit et qu'elle aurait dû percevoir un demi-traitement pendant la période litigieuse. L'Ephad "les Romarins" et le CCAS de Pennautier concluent au rejet de la requête. Le tribunal administratif annule l'arrêté du 10 décembre 2021 en ce qu'il prévoit l'absence de versement de rémunération pour Mme F C et enjoint au CCAS de Pennautier de régulariser son traitement en lui versant un demi-traitement pour la période du 15 avril 2017 au 16 novembre 2021. Le CCAS de Pennautier est également condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme F C au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 18 déc. 2023, n° 2200655
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2200655
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2019
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février et 6 décembre 2022, et 15 janvier 2023, Mme H F C, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Pennautier et le président de l’Ephad « les Romarins » placent Mme F C en disponibilité d’office sans traitement du 15 avril 2017 au 16 novembre 2021 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le président du CCAS de Pennautier et le président de l’Ephad « les Romarins » placent Mme F C en disponibilité d’office sans traitement du 17 novembre 2021 au 28 février 2022 ;

3°) d’enjoindre au CCAS de Pennautier de la placer dans une position régulière, la réintégrer au sein des services en qualité d’agent social, rémunérée à demi-traitement pour la période du 15 avril 2017 au 28 février 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Pennautier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

—  la requête est recevable, le recours étant dirigé contre une décision conformément à l’article L. 421-1 du code de justice administrative et les parties à mettre en cause étant identifiables ;

— les mémoires produits par l’Ephad « les Romarins » sont irrecevables ; celui-ci ne dispose pas de la capacité à agir en l’absence de personnalité juridique ;

— les décisions sont entachées d’une erreur de droit, en raison de son inaptitude au seul poste d’agent de service polyvalent, et de l’absence de recherche de la possibilité d’un reclassement ;

— elle aurait dû percevoir un demi-traitement durant la période litigieuse.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 30 novembre 2022, l’Ehpad « les Romarins », représentés par SELARL Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F C une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le CCAS de Pennautier, représenté par la SELARL Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

A titre principal :

— les conclusions formées à l’encontre des arrêtés du 10 décembre 2021 et du 17 mars 2022 sont irrecevables pour être dirigées exclusivement à l’encontre de l’Ephad « les Romarins » ;

— les conclusions formées à l’encontre du l’arrêté du 17 mars 2022 sont irrecevables pour être tardives ;

A titre subsidiaire :

— les moyens soulevés par Mme F C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Marseille n°20MA0444 du 19 décembre 2022.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code général de la fonction publique ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;

— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

— le décret n°88-976 du 13 juillet 1988 ;

— le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;

— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Maillot, pour Mme H F C et celles de Me Girard, pour l’Ephad « les Romarins » et le CCAS de Pennautier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F C, agent social de 2ème classe affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « les Romarins » rattaché au centre communal d’action sociale de Pennautier, a été victime le 26 janvier 2010 d’une chute reconnue imputable au service. Des douleurs lombaires s’en sont suivies et ont été à l’origine d’arrêts de travail. Par une décision du 22 novembre 2017, elle a été placée en disponibilité d’office du 15 avril 2017 jusqu’à ce que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales statue sur ses droits à retraite. Par une décision du 29 novembre 2017, elle a été notamment admise à la retraite pour inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions. Par une décision du 29 mai 2018, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 15 avril 2017. Mme F C a saisi le tribunal administratif de trois requêtes dirigées contre ces décisions. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 22 et 29 novembre 2017 et du 29 mai 2018 et a enjoint au directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées de reconstituer la carrière de Mme F C à compter du 15 avril 2017 et de prendre une nouvelle décision afin de la placer dans une situation statutaire régulière le temps du reclassement dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Par l’arrêté litigieux du 10 décembre 2021, les présidents du CCAS de Pennautier et de l’Ephad « les Romarins » ont décidé, de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période allant du 15 avril 2017 au 16 novembre 2021 inclus, sans rémunération durant cette période sauf indemnités de coordination et suspension de ses droits à l’avancement et à la retraite. Par le second arrêté litigieux du 17 mars 2022, pris par les même autorités, Mme F C a été maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 17 novembre 2021 au 28 février 2022 inclus, dans les mêmes conditions. Par la présente requête, Mme F C demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés des 10 décembre 2021 et 17 mars 2022.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le CCAS de Pennautier :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».

3. Il ressort des termes de la requête que celle-ci est dirigée à l’encontre de deux arrêtés des 10 décembre 2021 et 17 mars 2022, joints à la procédure, faisant grief à Mme F C. Les auteurs de ces décisions étaient clairement indiqués ce qui permettait au tribunal d’identifier la ou les parties en défense. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions sont exclusivement dirigées à l’encontre de l’Ephad « les romarins » non doté de la personnalité morale ne saurait être accueillie.

4. En second lieu, par un arrêté du 17 mars 2022, Mme F C a été maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 17 novembre 2021 au 28 février 2022. Il ressort des écritures produites que cet arrêté a été notifié à personne le 11 avril 2022. Par suite, les conclusions formées à son encontre par mémoire en date du 16 janvier 2023, soit plus de deux mois après sa notification, sont irrecevables pour être tardives.

Sur l’exception d’irrecevabilité des mémoires présentés par l’Ephad « les Romarin » le 5 avril et 30 novembre 2022 :

5. Il est constant que l’Ephad « les Romarins », ne constituant qu’un service non personnalisé du centre communal d’action sociale de Pennautier, ne dispose pas de la personnalité juridique et donc de la compétence en défense du recours pour excès de pouvoir formé par Mme F C. Les mémoires présentés par l’Ephad « les Romarin » le 5 avril et 30 novembre 2022 sont donc irrecevables.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l’aptitude :

6. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (). Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants « . Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : » Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ".

7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Il en va toutefois différemment lorsque, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement.

8. Il est en l’espèce constant que Mme F C ayant épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, la commission de réforme, en sa séance du 19 septembre 2017, a estimé que son état de santé la rendait inapte de façon absolue et définitive à toutes fonctions. Les décisions du 22 et 29 novembre 2017 la plaçant en disponibilité d’office et prononçant sa retraite pour invalidité, fondées notamment sur cet avis, ont été annulées de façon définitive par le tribunal de céans par jugement en date du 5 décembre 2019. Par l’arrêté attaqué du 10 décembre 2021, le président du CCAS a de nouveau décidé de placer Mme F C en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période allant du 15 avril 2017 au 16 novembre 2021 inclus, sans rémunération durant cette période sauf indemnités de coordination et suspension de ses droits à l’avancement et à la retraite. L’arrêté vise l’avis d’inaptitude du comité départemental en sa séance du 16 novembre 2021 et a été pris au motif qu’elle ne pouvait être dans l’immédiat reclassée.

9. Il ressort des pièces du dossier, qu’une expertise réalisée le 24 août 2016 par le docteur A conclut à ce que l’état de santé de l’intéressée ne lui permet pas d’assurer ses fonctions professionnelles et qu’un reclassement professionnel est nécessaire. Egalement, le docteur E dans son expertise datée du 23 août 2016 réalisée à la demande de l’intéressée, conclut que les arrêts de travail à partir du 15 avril 2016, qui résultent d’une nouvelle aggravation des lombalgie et sciatalgie droite, sont en lien direct et certain avec l’accident de service et précise qu’un reclassement professionnel est à lui proposer « à défaut la retraite pour invalidité serait justifiée ». Le docteur D, qui a procdé à l’expertise de l’intéressée le 14 avril 2017 lors de sa contestation de la décision de mise à la retraite pour invalidité, a également conclu à ce que les rechutes depuis le 15 avril 2016 sont en lien avec l’accident de service et a précisé que si « son état de santé n’est pas compatible avec son poste d’agent de service () il peut être compatible avec tout autre poste sans contrainte physique poste d’accueil ou d’animation par exemple ». Ces expertises concordent avec celle réalisée en dernier lieu le 27 novembre 2018 par le docteur B, mandaté par le tribunal de céans, qui conclut à l’inaptitude de Mme F C à son poste emploi et à la nécessité d’un reclassement professionnel au regard de son état clinique. Il ressort enfin de l’avis de la commission de réforme en date du 16 novembre 2021 que, inapte définitive et absolue aux fonctions de son grade, la requérante peut bénéficier d’un reclassement professionnel. Dans ces conditions, Mme F C n’était pas entre le 15 avril 2017 au 16 novembre 2021 inapte de manière définitive et absolue à toutes fonctions, mais uniquement à son poste d’agent de service polyvalent ou à des postes imposant des contraintes physiques similaires, ce qui nécessitait, de la part du CCAS, d’entreprendre une recherche de reclassement dès que possible afin que l’agent puisse être reclassé à l’issue de ses congés.

En ce qui concerne la mesure de disponibilité d’office :

10. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux : « Les membres du cadre d’emplois peuvent occuper un emploi soit d’aide-ménagère ou d’auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. (). Les membres du cadre d’emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées. (). Les membres du cadre d’emplois peuvent également remplir des missions d’accueil et de renseignement du public des services sociaux. ». Aux termes de l’article 17 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite (). ». L’article 38 du même décret dispose que : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 () du présent décret est prononcée après avis du comité médical () sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ».

11. Mme F C, agent social territorial de 2ème classe occupe l’emploi d’agent de service polyvalent au sein de l’Ephad « les Romarins ». Le CCAS fait valoir, en défense, que le poste de la requérante avait été aménagé en 2015, mais qu’un reclassement était impossible au regard des emplois vacants en son sein pour les années 2016 et 2017, soit qu’elle ne détenait pas les qualifications requises, soit que les emplois possibles étaient également incompatibles avec son état de santé. Toutefois il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 29 novembre 2017 signée du directeur de l’Ephad et du CCAS affirmant qu’il n’y avait aucune possibilité de reclassement, sans autre détail sur les recherches, et qu’elle était inapte de façon définitive et absolue à toutes fonctions, que le CCAS s’est estimé lié par le constat des organismes médicaux d’une inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions. Ce n’est que par un courrier du 14 janvier 2022 que le CCAS a entrepris les démarches de reclassement par la proposition d’une période de préparation. Ainsi à la date de la décision litigieuse, soit le 10 décembre 2021, et alors d’une part, que le jugement du tribunal de céans annulant les décisions précédentes, présente dès le 5 décembre 2019 un caractère exécutoire, et d’autre part, que le cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux offre de multiples possibilités de types d’emplois de reclassement, le CCAS ne démontre pas avoir envisagé ces possibilités avant la date de l’arrêté attaqué.

12. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, le CCAS ne pouvait à des fins de régularisation de sa situation, que placer rétroactivement Mme F C en disponibilité d’office dans l’attente des démarches de reclassement sollicité par celle-ci.

13. Au regard de ces mêmes dispositions qui prévoient que « Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement », Mme F C doit percevoir un demi traitement pour la période de la disponibilité d’office du 15 avril 2017 au 16 novembre 2021.

14. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 décembre 2021 plaçant Mme G en disponibilité d’office durant la période du 15 avril 2017 au 16 novembre 2021 doit être annulé seulement en ce que son article 2 prévoit qu’elle ne percevra aucune rémunération.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

15. Le présent jugement implique seulement, compte tenu de ses motifs, que la rémunération de Mme G durant la période litigieuse du 15 avril 2017 au 16 novembre 2021 soit régularisée par le versement d’un demi traitement. Il sera tenu compte, le cas échéant de tout règlement déjà opéré, notamment des indemnités de coordination éventuellement versées en application du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial et de tout autre « revenu de remplacement » qui selon les écritures de la défense aurait été versé en application d’un arrêté du 21 décembre 2020.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS de Pennautier demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Ephad « les Romains » présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

17. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS de Pennautier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2021 des présidents du centre communal d’action sociale de Pennautier et de l’Ephad " les Romarins est annulé en tant qu’il prévoit l’absence de versement de rémunération de Mme F C.

Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d’action sociale de Pennautier de régulariser le traitement de Mme F C durant la période du 15 avril 2017 au 16 novembre 2021 par le versement d’un demi traitement dans les conditions fixées au point 15.

Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Pennautier versera à Mme F C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F C, et au centre communal d’action sociale de Pennautier.

Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.

La rapporteure,

B. Pater

Le président,

V. Rabaté

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 19 décembre 2023.

Le greffier,

F. Balicki

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N° 1901371

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