Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 mai 2024, n° 2204813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit en date du 6 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n° 2204813 présentée par M. C E, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à la société HP Aménagement pour régulariser les vices entachant le permis d’aménager qui lui a été accordé le 11 mai 2022 par le maire de la commune de Valflaunès pour la réalisation d’un lotissement de quatre lots sur les parcelles cadastrées section C n°199 et n°200.
Par un bordereau de pièces enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Valflaunès, représentée par la SCP Valette-Berthelsen, a transmis un arrêté du 4 octobre 2023 portant permis d’aménager modificatif ainsi que le dossier de permis de construire modificatif correspondant.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. E, représenté par la SCP CGCB, maintient ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2022 et de la décision du 18 juillet 2020 rejetant le recours gracieux et demande l’annulation du permis d’aménager modificatif du 4 octobre 2023 et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Valflaunès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le permis modificatif accordé ne régularise pas les vices du permis d’aménager initial en ce qui concerne la préservation des arbres remarquables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Gilliocq, représentant M. E ;
— et les observations de Me Valette, représentant la commune de Valflaunès, accompagné de M. A, maire de la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mai 2022, le maire de la commune de Valflaunès a délivré à la société HP Aménagement un permis d’aménager un lotissement de 4 lots sur les parcelles cadastrées section C n° 199 et n° 200 situées rue de la Lauze.
2. Par un jugement avant dire droit du 6 juillet 2023 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de permis d’aménager quant à la préservation d’arbres remarquables et quant à la méconnaissance de l’article 2-3 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme, et a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis d’aménager.
3. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le maire de la commune de Valflaunès a accordé un permis d’aménager modificatif à la société HP Aménagement.
Sur la régularisation des vices constatés et les conclusions à fin d’annulation du permis d’aménager modificatif délivré le 4 octobre 2023 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Selon l’annexe au règlement du plan local d’urbanisme de Valflaunès, relative aux éléments à protéger pour motif paysager, patrimonial ou écologique : " () Description : Vingt-six arbres remarquables ont été repérés au sein de l’emprise urbaine : ils participent au cadre de vie aéré et paysager spécifique du bourg de Valflaunès. / Objectifs : Les arbres remarquables isolés identifiés au plan de zonage doivent être préservés pour leur valeur paysagère. / Prescriptions ou recommandations / Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage doivent être préservés. A ce titre, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection du sol du houppier. Les aménagements réalisés à proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur abattage n’est autorisé que pour l’une des conditions suivantes : – Etat phytosanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité publique ; – Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. « . En outre, selon les dispositions de l’article R. 441-4 du même code : » Le projet d’aménagement comprend également : () 2°Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".
6. Enfin, aux termes de l’article 2-3 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : " Les plantations de haute tige existantes devront être préservées ou remplacées, sur la même unité foncière, par des plantations équivalentes en qualité et en quantité. / Au minimum 50 % des espaces libres des parcelles privatives doivent être laissés en pleine terre et végétalisés à raison d’un arbre de haute tige pour 50 m² d’espace de plein terre ; () Les aires de stationnement, y compris longitudinales en bord de chaussées, seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. () Les éléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre de l’article L. 151-19 doivent être conservés. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ils seront intégrés et mis en valeur dans un aménagement paysager global. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier que la demande de permis d’aménager modificatif prévoit désormais, en ce qui concerne les places de stationnement dites « perméables », la plantation d’un arbre de haute tige pour les deux places situées en bordure de la parcelle voisine C 486 et la plantation d’un autre arbre de haute tige pour les deux places situées devant les lots n°2 et n°3. Par ailleurs, si le permis initial prévoyait d’abattre quatre arbres de haute tige pour les besoins de la réalisation de la voirie interne et du cheminement piéton sans prévoir leur compensation, le permis d’aménager modificatif prévoit quant à lui la suppression d’un arbre supplémentaire, mais la plantation de cinq arbres de haute tige dans la noue située le long de la parcelle au Nord-Est. Ensuite, le plan de situation modificatif identifie désormais les trois arbres remarquables à préserver et il en ressort que deux d’entre eux se situent en dehors de la zone constructible du lot n°1 et si le troisième se situe quant à lui sur un chemin piétonnier interne au lotissement, il est prévu la pose d’une résine perméable autour de celui-ci pour en préserver la conservation. Enfin, si le requérant soutient que le troisième arbre remarquable à préserver serait en réalité celui situé dans l’emprise de la voie d’accès, à l’angle Nord-Est de la parcelle, lequel serait désormais supprimé dans le cadre du permis d’aménager modificatif, il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan de zonage, suffisamment précis sans avoir besoin d’avoir recours à un géomètre comme le suggère le requérant, ne représente aucun arbre remarquable à cet emplacement et laisse au contraire un espace libre compatible avec une voie d’accès. Par suite, le vice affectant la complétude du dossier de permis d’aménager et le vice tenant à la méconnaissance de l’article 2-3 du règlement du plan local d’urbanisme ont été régularisés par le permis d’aménager modificatif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2022 accordant le permis d’aménager à la société HP Aménagement et de l’arrêté du 4 octobre 2023 accordant un permis d’aménager modificatif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valflaunès, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge M. E le versement à la commune de Valflaunès d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valflaunès au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C E, à la commune de Valflaunès et à la société HP Aménagement.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 mai 2024,
La greffière,
M. D
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