Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 5 juillet 2024, n° 2301150
TA Montpellier 17 septembre 2020
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TA Montpellier
Annulation 5 juillet 2024

Arguments

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  • Autre
    Défaut de motivation du titre exécutoire

    La cour a constaté que le titre a été retiré par la commune, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Absence de signature sur le titre exécutoire

    La cour a noté que le titre a été retiré, rendant la question de la signature sans objet.

  • Autre
    Créance déjà réglée

    La cour a confirmé que la créance avait été réglée, ce qui a conduit au retrait du titre.

  • Autre
    Créance déjà réglée

    La cour a constaté que le titre a été retiré, rendant la demande de décharge sans objet.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme à verser à la Sas Axion au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 2301150
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2301150
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 16 septembre 2020
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la Sas Axion, représenté par

Me Barnier, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre exécutoire n° 767 émis le 31 décembre 2022 pour le compte de la commune de Pérols à son encontre pour un montant de 2 000 euros ;

2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 000 euros ;

3°) de condamner la commune de Pérols à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le titre exécutoire est entaché d’un défaut de motivation faute d’indiquer les bases de la liquidation de la créance ;

— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales faute d’être signé ;

— il est infondé puisque la somme qu’il vise à recouvrer a été entièrement réglée à la commune le 9 juillet 2021.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, la commune de Pérols conclut au non-lieu à statuer et à ce que le surplus des conclusions de la Sas Axion soit rejetée.

Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que, le 22 mai 2024, elle a retiré la décision attaquée après vérification que le titre émis à l’encontre de la société RI2M le 9 juillet 2021 a été réglé par la Sas Axion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Souteyrand ;

— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

— et les observations de Me Péchon représentant la Sas Axion et de Me D’Audigier représentant la Commune de Pérols.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement en date du 17 septembre 2020, le Tribunal, qui a enjoint à la société RI2M, devenue Sas Axion, et à M. A de libérer sans délai et sous astreinte de 200 euros à l’expiration d’un délai d’un mois, la parcelle cadastrée section AY n° 3 dans la commune de Pérols et de procéder à sa remise en état, et a mis à sa charge le versement d’une somme de

2 000 euros à la commune de Pérols au titre des frais irrépétibles. La commune a émis, le 31 décembre 2022, un titre exécutoire d’un montant de 2 000 euros aux fins d’obtenir le paiement de ces frais. Par la présente instance, la Sas Axion demande l’annulation du titre de recettes émis à son encontre.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige d’un montant de 2 000 euros, émis le 1er juin 2021 par la commune de Pérols aux fins de recouvrer la somme mise à la charge de la Sas Axion par le jugement en date du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier, a été retiré le 22 mai 2024 par le maire de Pérols dès lors qu’il visait une créance déjà réglée.

3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en annulation et en décharge dirigées contre le titre exécutoire n° 767 émis le

31 décembre 2022 par la commune de Pérols.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme 1 000 euros à verser à la Sas Axion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de la requête de la société Axion dirigées contre le titre exécutoire n° 767 émis le 31 décembre 2022 par la commune de Pérols.

Article 2 : La commune de Pérols versera à la somme de 1 000 euros à la Sas Axion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sas Axion et à la commune de Pérols.

Délibéré après l’audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

Mme Bayada, première conseillère,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand

L’assesseure la plus ancienne,

A. Bayada La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 5 juillet 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy

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