Rejet 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 janv. 2024, n° 2304960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août et le 13 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Renoult, avocat, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale afin de déterminer si le syndrome anxio-dépressif dont il souffre peut-être pris en charge au titre de la maladie professionnelle et de procéder à l’évaluation des préjudices qu’il subit ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne (Aude) à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il souffre, depuis le 25 mai 2018, d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec les conditions d’exercice de ses fonctions ;
— si le conseil médical a reconnu, dans son avis du 13 avril 2023, que sa pathologie était directement et essentiellement causée par l’exercice de ses fonctions, il a cependant retenu un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 % alors qu’un taux de 30 % aurait dû être fixé compte tenu de la sévérité de son état de santé ;
— une expertise est utile afin d’évaluer les préjudices subis.
— la circonstance que le médecin-expert a retenu un taux d’incapacité permanente partielle définitif inférieur à 25 % fixé à la date de la consolidation ne permet pas de conclure que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à la date de la première constatation médicale était inférieur à 25%.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Abeille et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise comme étant dépourvue d’utilité, à titre subsidiaire, à ce que la mission d’expertise soit limitée aux missions classiques et à ce que M. C soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la présente demande d’expertise revient à réitérer un examen qui a fait l’objet de multiples conclusions médicales ne remettant pas en cause le taux d’incapacité permanente partielle du requérant inférieur à 25 %.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal, appréciée au regard notamment de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l’intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux.
2. M. C, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, est affecté au centre hospitalier de Carcassonne en qualité d’infirmier anesthésiste. Il souffre de troubles anxio-dépressifs constatés le 25 mai 2018 qu’il impute à la dégradation de ses conditions d’exercice. Il demande une expertise médicale afin de déterminer si l’affection dont il souffre peut-être prise en charge au titre de la maladie professionnelle, son taux d’incapacité permanente partielle et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C, dont les troubles anxio-dépressifs ont été reconnus imputables au service, a été régulièrement convoqué à des rendez-vous médicaux pour évaluer sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle et déterminer son taux d’incapacité permanente partielle. L’examen réalisé par le Docteur A, le 29 septembre 2022, a ainsi conclu que si la pathologie déclarée était en lien direct et exclusif avec le service, son taux d’incapacité permanente partielle n’était pas supérieur ou égal à 25 %. Suivant les conclusions de ce rapport d’expertise, le conseil médical, dans sa séance du 13 avril 2023, a émis, au vu du taux d’incapacité retenu, un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux. Si M. C produit divers certificats de médecins au soutien de sa demande d’expertise, ces certificats, alors même qu’ils font état de troubles importants, majeurs ou sévères, ne quantifient toutefois pas le taux d’incapacité permanente partielle permettant de remettre en cause celui fixé à moins de 25 % par le conseil médical. En outre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le médecin-expert aurait été en mesure de fixer un taux d’incapacité permanente partielle plus élevé s’il s’était prononcé dès la première constatation médicale dès lors que le caractère permanent d’une incapacité ne peut être déterminé qu’à partir de la consolidation de l’état de santé du patient, date intervenue le 24 novembre 2022 à la fin de la période de congé de longue durée du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que l’expertise médicale sollicitée ne présente pas l’utilité requise par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à la désignation d’un expert médical doivent dès lors être rejetées.
5. Il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne tendant à l’application de l’article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre hospitalier de Carcassonne.
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2024
L’attachée
C. Lemaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Haïti ·
- Atteinte ·
- Homme ·
- Droits fondamentaux
- Asile ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Grossesse ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat
- Décès ·
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Responsabilité pour faute ·
- Assureur ·
- Audition ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Heures supplémentaires ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Torture ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Demande ·
- Peine ·
- Département
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Police
- Colombie ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Pays
- Parc ·
- Monument historique ·
- Île-de-france ·
- Détachement ·
- Immeuble ·
- Région ·
- Sculpture ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.