Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 15 octobre 2024, n° 2404240
TA Montpellier
Rejet 15 octobre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 14 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la qualité d'étudiante

    La cour a jugé que la formation dispensée en distanciel ne conférait pas la qualité d'étudiante, et que les éléments fournis ne justifiaient pas le renouvellement du titre de séjour.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le refus de renouvellement n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de ses liens en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2404240
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2404240
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa qualité d’étudiante au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa formation, notamment sa période de stage, ne peut se réaliser complètement en distanciel et qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études, d’une entrée régulière sur le territoire français et de moyens d’existence suffisants ;

— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 2002, est entrée en France le

30 août 2020 sous couvert d’un visa D « étudiant ». Le 19 août 2021, le préfet de la Marne lui a délivré un titre de séjour pluriannuel mention « étudiant », valable jusqu’au 18 août 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.

2. La décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-0477 du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Hérault a accordé à M. A délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.

3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. Pour refuser à Mme B le renouvellement du titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de l’Hérault, après avoir rappelé le parcours universitaire de l’intéressée, s’est fondée sur le fait que la formation à laquelle elle était inscrite, dispensée en distanciel, ne lui conférait pas la qualité d’étudiante.

5. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir suivi les deux premières années de la licence Administration économique et sociale de l’université de Reims, Mme B s’est réorientée en début d’année scolaire 2022-2023 pour s’inscrire dans un établissement privé d’enseignement pour la préparation d’un BTS « Support à l’action managériale ». Après avoir validé la première année de son BTS, elle s’est inscrite en deuxième année au titre de l’année 2023-2024. Cette formation théorique, qui est intégralement assurée à distance, ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire la suivre et n’est donc pas de nature à ouvrir droit au séjour en qualité d’étudiant. Si la requérante soutient que sa formation inclut une période de stage qui doit nécessairement se dérouler en France, il résulte au contraire de la brochure de l’établissement, accessible en ligne et dont des extraits sont cités par le préfet en défense, qu’il est recommandé aux étudiants de réaliser un de leurs stages « à l’étranger ou dans un service orienté vers l’international ». Si les examens de fin de formation doivent, comme le soutient la requérante, se dérouler dans un centre de l’académie de résidence des candidats, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier la délivrance d’un titre de séjour étudiant, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que Mme B sollicite un visa de court séjour pour se rendre à ces épreuves. Par suite, en estimant que la formation à laquelle était inscrite Mme B au titre de l’année 2023-2024 ne lui conférait pas la qualité d’étudiante au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne lui ouvrait ainsi pas droit au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’a ni méconnu lesdites dispositions ni commis une erreur d’appréciation. La requérante ne saurait en outre utilement se prévaloir du caractère réel et sérieux des études poursuivies, de son entrée régulière sur le territoire français ou de ce qu’elle disposerait de moyens d’existence suffisants. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit donc également être écarté.

6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».

7. Mme B fait valoir qu’elle réside de façon continue sur le territoire français depuis le 30 août 2020, qu’elle ambitionne d’y exercer une activité professionnelle et qu’elle y justifie de liens réguliers avec sa tante. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où elle n’a été autorisée à séjourner qu’en sa qualité d’étudiante qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement, n’y justifie d’aucune attache suffisamment ancienne, stable et intense. Il n’est en outre pas contesté qu’elle ne disposerait pas d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs et aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.

Délibéré à l’issue de l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

J. Charvin

La greffière,

A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 octobre 2024,

La greffière,

A-L. Edwigeale

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