Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 1er oct. 2024, n° 2304310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 10 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route dès lors qu’elle n’indique ni le délai prescrit pour se soumettre à une visite médicale ni la nature de la visite médicale concernée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article A.1.2 de l’arrêté du 8 juillet 2023 relatives au délai minimum entre l’heure d’interpellation et celle à laquelle le contrôle de l’alcoolémie a été effectué.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 10 janvier 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsque l’état alcoolique du conducteur du véhicule intercepté est établi au moyen d’un appareil homologué ou après vérifications au moyen d’analyses et examens médicaux. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient cette décision, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code. Par suite, dès lors que le requérant ne soutient pas qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la procédure contradictoire préalable.
4. Par arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023045-0001 du 14 février 2023, régulièrement publié, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C… D…, directeur de cabinet adjoint, directeur des sécurités, à l’effet de signer tous actes, décisions, correspondances et documents relevant notamment des attributions du bureau des polices administratives de la direction des sécurités, en vertu desquelles il est chargé, au titre de la sécurité routière, des sanctions et des suspensions des droits à conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées.
6. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et indique avec précision la raison pour laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu pour une durée de huit mois la validité du permis de conduire de M. A…. En particulier l’arrêté mentionne « le danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ». Ces indications, qui ont permis au requérant de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre ainsi que le motif de l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l’arrêté contesté doit être écarté
7. Aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; (…) ».
8. Si, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte sur son verso toutes les indications relatives aux modalités de restitution du permis de conduire, tant en ce qui concerne l’obligation faite au requérant de se soumettre à une visite médicale avant la fin de la suspension, que les modalités et les conditions dans lesquelles doit se dérouler cette visite ainsi que les conséquences du non-respect de cette obligation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes du point A.1.2 de l’annexe de l’arrêté du 8 juillet 2003, établie en application de la recommandation internationale R. 126 de l’Organisation internationale de métrologie légale relative aux éthylomètres : « Temps d’attente : les éthylomètres doivent porter la mention suivante (…) : « Ne pas souffler moins de XX minutes, après avoir absorbé un produit ». / La durée XX minutes est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe (…) ».
10. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire qu’un délai minimum de trente minutes devrait être observé entre la constatation d’une infraction et le contrôle de l’alcoolémie. Il ressort au demeurant de l’économie générale de l’arrêté que ses dispositions se bornent à préconiser des recommandations auxquelles elles ne confèrent aucune force obligatoire. Par suite, le moyen tiré du prétendu non-respect du délai de trente minutes entre la dernière absorption d’un produit alcoolisé et la mesure de l’alcoolémie ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 3F du 30 mai 2023 doivent être rejetées.
12. M. A… ne justifie pas avoir exposé de dépens dans la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens, qui sont sans objet, doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Pons-Serradeil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLe greffier,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
Le greffier,
A-E Edwige
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