Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 31 déc. 2024, n° 2407422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2024, M. E C, représenté par Me Renversez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée au registre des actes ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’insuffisante motivation de la décision en litige révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation puisqu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le présent des Pyrénées-Orientales n’étant pas présent ni représenté ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
— les observations de Me Renversez, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et de M. C, assisté de M. D interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 21 novembre 1973, a été interpellé dans l’enceinte de la gare SNCF de Perpignan. Par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. M. C, placé au centre de rétention administrative de Perpignan, demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. A B, sous-préfet, secrétaire général des Pyrénées-Orientales, qui bénéfice d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 octobre 2024, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les circonstances de droit qui le fondent. Par ailleurs, le préfet qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé sans avoir recours à des formulations stéréotypées les circonstances pertinentes de faits qui fondent l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. Il ressort des énonciations de la décision attaquée, que pour obliger M. C à quitter le territoire français le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle il était entré sur le territoire français munie d’un passeport non revêtu d’un visa Schengen. Le préfet a également relevé que M. C ne justifiait pas être en possession d’un titre de séjour. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français en litige trouve sont fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C ne peut dès lors utilement soutenir que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public pour contester la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, M. C a été interpellé, le 21 décembre 2024, dans l’enceinte de la gare de Perpignan, par les services de la police aux frontières de Perpignan, alors qu’il se trouvait à bord d’un train. M. C, qui déclare vouloir se rendre sur Narbonne ne justifie pas y disposer d’attaches privées ou familiales. Par ailleurs, M. C, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, ne démontre pas y avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses trois enfants, ses parents ainsi que ses deux frères et deux sœurs résident au Maroc. Enfin, M. C déclare faire des allers-retours entre l’Espagne et la France pour « des raisons économique » ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant à l’encontre de M. C une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. D’une part, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc sur la circonstance selon laquelle il existerait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. M. C ne peut dès lors pas utilement faire état de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. D’autre part, pour regarder le risque de fuite comme établit le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions du 1°, 4°,5° et 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de son audition par les services de police, M. C a explicitement déclaré qu’il s’opposerai à « toutes décisions de justice » ayant pour objet de le reconduire à destination de son pays d’origine. Ce faisant il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, M. C, qui est sans domicile fixe, ne justifie ni de son entrée régulière sur le territoire français ni être possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne conteste pas son absence de droit au séjour. Enfin, il le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour édictée par le préfet du Gard le 2 mars 2021 qu’il ne démontre pas avoir exécuté en déclarant seulement être reparti en Espagne en 2023. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet des Pyrénées-Orientales a suffisamment motivé. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des énonciations de la décision en litige que le préfet a fixé le Maroc comme pays à destination duquel M. C sera reconduit ou tout pays où le requérant serait légalement réadmissible. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C conserve des attaches familiales au Maroc et ne justifie pas y être dépourvus d’attache privées alors qu’il y a vécu au moins jusqu’à l’âge de 45 ans. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. C soit reconduit à destination de l’Espagne s’il est en mesure de justifier qu’y y serait légalement réadmissible. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Pour interdire à M. C de revenir sur le territoire français et fixer à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à l’encontre de l’intéressé. Cette décision précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, à savoir les dispositions de l’article L. 612-6 précité au point 11, et sur un ensemble d’éléments liés à la situation de l’intéressé, notamment le caractère irrégulier de sa présence en France, l’absence de preuve de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence de ses fortes attaches familiales au Maroc et sur les circonstances selon lesquelles sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Une telle motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’Hérault de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. D’une part, M. C ne justifie pas, contrairement à ce qu’il allègue, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. D’autre part, en l’état des pièces du dossier la seule mention au fichier automatisé des empreintes digitales ne peut suffire à caractériser une menace pour l’ordre public. Cependant, eu égard aux circonstances de fait exposées aux points 7 et 15, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1 er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
P. VillemejeanneLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2025
Le greffier,
D. Martinier
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