Rejet 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 mai 2024, n° 2402687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI en date du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Aude de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer la profession de commercial qu’il exerçait à la date de la commission de l’infraction, soit le 15 juin 2023 et qu’il est désormais dans l’impossibilité de retrouver un emploi compte tenu de son éloignement géographique ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la réalité de l’infraction entrainant le retrait de six points sur son permis de conduire n’est pas établie ; le ministre a commis une erreur de droit dès lors qu’une opposition a été formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 14 décembre 2023 et ainsi sa condamnation n’est pas définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. C, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son titre, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer la profession de commercial qu’il exerçait à la date de la commission de l’infraction, soit le 15 juin 2023, et qu’il est désormais dans l’impossibilité de retrouver un emploi compte tenu de son éloignement géographique. Cependant, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les éléments ainsi avancés, alors que le requérant n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’utiliser d’autres modes de transport, notamment des transports en commun ou la location de véhicules utilisables sans permis de conduire pour lui permettre de poursuivre ses recherches d’emploi et d’exercer effectivement une profession, la commune de Coursan dans laquelle il réside n’étant située qu’à moins de 8 kilomètres de Narbonne et étant notamment desservie par les lignes de bus et de train, ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montpellier, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2024.
La greffière,
M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Inopérant ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lac ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Maire ·
- Dépens ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Biélorussie ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Technique ·
- La réunion ·
- Logiciel ·
- Justice administrative ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tutelle ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Public
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Directeur général ·
- Agent public ·
- Centre pénitentiaire ·
- Vices ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Durée
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Régularisation ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.