Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2024, n° 2407002
TA Montpellier
Rejet 31 décembre 2024
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TA Montpellier
Désistement 21 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car la requérante n'a pas apporté d'éléments suffisants sur ses ressources pour établir la précarité résultant des décisions contestées.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité des décisions

    La cour a jugé que les décisions contestées avaient été prises en conformité avec les exigences légales, et que le vice de procédure allégué ne faisait pas naître de doute sérieux quant à leur légalité.

  • Rejeté
    Droit à des prestations

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de suspension, n'implique aucune mesure particulière d'exécution.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 31 déc. 2024, n° 2407002
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2407002
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 17 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

— la suspension de l’exécution des décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a respectivement mis fin à ses droits au titre du revenu de solidarité active et lui a notifié un indu de solidarité active d’un montant de 14 776,03 euros et un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 248,07 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

— la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental sur son recours administratif du 14 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir provisoirement ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnelle au logement, de lui verser les prestations suspendues au titre de la période d’août à décembre 2024 et de lui communiquer dans un délai de 15 jours une demande explicite des pièces manquantes nécessaires à la régularisation de son dossier.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition d’urgence :

— cette condition est remplie au regard des conséquences graves et immédiates des décisions en litige sur sa situation personnelle, notamment caractérisées par sa situation financière dès lors qu’elle doit s’acquitter d’une dette de loyer de 1 982,90 euros et d’une facture d’électricité de 1 022 euros ; la production le 27 août 2024 de ses relevés bancaires montrent en outre l’absence totale de revenus ;

— qu’elle risque donc l’expulsion et la coupure de la fourniture d’électricité alors qu’elle est mère de deux jeunes enfants et qu’elle vit avec eux dans des conditions déjà très précaires ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :

— le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu en l’absence de toute réponse à son recours administratif du 14 octobre 2024 ; la décision du 13 novembre 2024 prise par la caisse d’allocations familiales ne saurait être regardée comme la réponse explicite à ce recours ;

— la décision du 13 novembre est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 de ce même code, en ce qu’elle n’explique pas pourquoi les pièces transmises étaient insuffisantes ;

— la décision de supprimer définitivement ses droits, sans étude de son recours, viole les règles fondamentales de procédure et est par suite entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors au surplus qu’elle n’est pas responsable des dysfonctionnements nombreux qui affectent le service concerné ;

— au regard de sa bonne foi et de sa réactivité, cette suppression est disproportionnée ; elle justifie en effet, contrairement à ce que soutient le département, avoir transmis à plusieurs reprises des documents à la caisse d’allocations familiales, notamment des documents fiscaux et un contrat de travail et dont le département aurait ainsi dû avoir connaissance.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 décembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours administratif :

— les conclusions dirigées contre la décision née du silence gardé sur son recours administratif du 14 octobre sont irrecevables dès lors que cette décision n’est jamais née, une décision explicite de rejet ayant été prise le 13 novembre 2024 soit avant l’expiration du délai de naissance d’une telle décision implicite ;

En ce qui concerne la décision de notification d’indu du 13 novembre 2024 en tant qu’elle concerne le revenu de solidarité active :

— les conclusions tendant à sa suspension sont irrecevables en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 242-7 du code de l’action sociale et des familles ;

En ce qui concerne la décision du 13 novembre 2024 mettant fin à ses droits au titre du revenu de solidarité active :

— la condition d’urgence n’est pas remplie, en effet si la requérante fait état de ses charges, elle n’apporte en revanche aucun élément sur ses ressources qu’il est par suite difficile d’apprécier, de sorte que la précarité qui résulterait de la décision d’indu n’est pas établie ;

— la décision du 13 novembre est postérieure au recours administratif de la requérante, auquel il a ainsi été apporté une réponse, de sorte que le vice de procédure allégué tiré du non-respect du principe du contradictoire ne saurait faire naître un doute sérieux sur la légalité ;

— la décision du 13 novembre est motivée par la suspension des droits de l’intéressée au titre du revenu de solidarité active pendant plus de quatre mois en application des articles R. 262-68 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, le moyen tiré du défaut de motivation n’est donc pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ;

— la décision en litige résulte de l’impossibilité de déterminer les ressources de la requérante ; or si elle invoque sa réactivité et sa bonne foi, elle ne démontre pas avoir effectivement produit les pièces nécessaires à l’appréciation de sa situation et de ses droits ;

En ce qui concerne les demandes d’injonction :

— s’agissant de conclusions accessoires, elles seront rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la communication des pièces manquantes :

— la requérante a déjà reçu un courrier, le 14 mars 2024, explicitant les pièces dont la production était nécessaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— les conclusions à fin de suspension de la décision de notification d’indu en date du 13 novembre 2024 en tant qu’elle porte sur l’aide personnelle au logement sont irrecevables, en l’absence de preuve de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation ;

— l’indu est en tout état de cause fondé dès lors que la prise en compte de la perte des droits au revenu de solidarité active sur la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 a entrainé la suppression de la neutralisation du droit à l’aide au logement en application de l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2406985 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2024 à 9 heures en présence de Mme Roman, greffier d’audience.

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience à 9 heures 10.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié en 2019 d’une ouverture des droits au revenu de solidarité active. Par un courrier du 4 mars 2024, le département de l’Hérault l’a invitée à produire des pièces en vue d’apprécier ses ressources et ses droits au bénéfice de cette prestation. En l’absence de réponse, les droits de l’intéressée ont été suspendus à compter du 13 juin 2024. Estimant que les pièces adressées par courriel par Mme A à la caisse d’allocations familiales le 27 août 2024, étaient incomplètes ou insuffisantes, une nouvelle demande de pièces lui a été adressée le 26 septembre 2024. Par deux décisions du 13 novembre 2024, le directeur de la caisse d’allocation familiale de l’Hérault a mis fin au versement du revenu de solidarité active et a notifié à l’intéressée à ce titre un indu d’un montant de 14 776,03 euros, ainsi qu’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 248,07 euros.

2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 13 novembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales, ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Hérault sur le recours administratif qu’elle a formé le 7 octobre 2024.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».

En ce qui concerne la décision du 13 novembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault portant notification d’un indu de revenu de solidarité active et d’un indu d’aide personnelle au logement :

4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». L’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation dispose : «   » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d’être déférée au juge. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, exercé les recours administratifs préalables obligatoires prévus par ces dispositions à l’encontre de la décision du 13 novembre 2024, portant notification d’un indu de revenu de solidarité active et d’un indu d’aide personnelle au logement. Il en résulte que Mme A n’est pas recevable à solliciter du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.

6. Par ailleurs, dans l’hypothèse où Mme A justifierait avoir exercé à l’encontre de la décision d’indu en litige, les recours administratifs exigés par les dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance, l’effet suspensif attaché à l’exercice du recours contentieux au fond qu’elle a introduit le 5 décembre 2024 sous le sous le numéro 2406985, rendrait sans objet les conclusions aux fins de suspension présentées dans le cadre de la présente instance en référé, lesquelles seraient dépourvues d’objet, seraient pour ce motif, également irrecevables.

En ce qui concerne la décision du 13 novembre du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault mettant fin au paiement du revenu de solidarité active :

7. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que Mme A ait conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, saisi le président du conseil départemental de l’Hérault d’un recours administratif à l’encontre de la décision du 13 novembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département. Il en résulte que Mme A n’est pas recevable à solliciter du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.

En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours administratif du 7 octobre 2024 :

8. Il résulte de l’instruction que par un recours administratif, daté du 7 octobre 2024, et reçu par le département de l’Hérault le 14 octobre suivant, Mme A a contesté la décision du 13 juin 2024 par laquelle ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus, au motif qu’elle n’avait pas répondu à la demande de pièces du 4 mars 2024. Contrairement à ce que soutient en défense le département de l’Hérault, la décision attaquée du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département a mis définitivement fin au versement du revenu de solidarité active en conséquence de cette suspension pendant une durée de quatre mois, ne saurait être regardée comme la décision prise par le président du conseil départemental sur ce recours administratif préalable obligatoire. Il s’ensuit qu’une décision implicite de rejet de ce recours est née le 14 décembre 2024 du silence gardé sur cette demande.

9. Toutefois, Mme A n’invoque à l’encontre de cette décision aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il s’ensuit, alors au surplus que cette décision est postérieure à celle mettant définitivement fin au versement du revenu de solidarité active, que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de cette décision implicite ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le 31 décembre 2024.

Le juge des référés,

V. C

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 décembre 2024.

La greffière,

F. Roman

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