Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 26 déc. 2024, n° 2205178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 et des mémoires enregistrés le 3 avril 2024, le 20 juin 2024, le 6 juillet 2024, le 7 octobre 2024, le 30 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes acquittées correspondant aux cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le service a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ; son recours n’est pas tardif dès lors qu’il justifie d’un cas de force majeure ;
— la valeur locative des biens est incorrecte ;
— c’est à tort que le service a classé les biens dans la catégorie 5 ;
— l’administration ne produit pas le barème de tarification en valeur 1970 des appartements en fonctions de leurs catégories ; il appartiendra à l’administration de le produire ;
— les appareils de chauffage électriques disséminés et indépendants ne peuvent pas être assimilé à un système de chauffage central et ne doivent pas être retenus comme élément de confort élargissant la base d’imposition ;
— conformément à l’article 324 Q du code général des impôts c’est un coefficient d’entretien de 0,90 qui doit être appliqué dès lors que l’immeuble dans lequel se situe les biens en litige nécessite des réparations compte tenu des moisissures, des craquelures qu’il présente ;
— conformément à l’article 324 R annexe 3 du code général des impôts la situation générale de l’immeuble doit être qualifié de « mauvaise » et justifier l’application du coefficient -0,1 ;
— pour chacun des locaux, la situation particulière est mauvaise et non compensée par des avantages significatifs de sorte que l’application du coefficient -0,1 se justifie pour chacun d’eux ;
— il est fondé à se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 1383 C ter du code général des impôts ;
— sa situation financière a été substantiellement impacté du fait des taxes qui ont été mises à sa charge ; il est fondé à sollicité une demande de remise gracieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 31 octobre 2024, la direction départementale des finances publiques de l’hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
— s’agissant des taxes foncières dues au titre de l’année 2018, 2019 et 2020 en application des dispositions des articles combinées des dispositions précitées des articles R. 196-2 du livre des procédures fiscales et 1507 du code général des impôts les réclamations correspondantes à ces années sont tardives ;
— il n’appartient pas au juge de prononcer directement une remise gracieuse ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un studio de 20m², de cinq appartements de type F2 pour des surfaces variant de 34 à 35 m² ainsi que de trois appartements de type F3 de 48 m². Ces neufs appartements, qui sont situés au sein d’une copropriété sise au 720 rue d’Alco à Montpellier, sont exploités en meublés, à titre professionnel. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2021 pour les biens précités. Insatisfait des dégrèvements partiels obtenus, il demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 ainsi que de prononcer la restitution des sommes acquittées à ce titre. Il demande également au tribunal d’annuler la décision par laquelle le service a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes du I de l’article 1507 du code général des impôts : « I. – Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en
recouvrement ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues par M. A au titre des années 2018, 2019 et 2020 ont été respectivement mises en recouvrement le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Il est constant que la réclamation préalable du requérant a été formée le 16 juin 2022 soit postérieurement aux dates auxquelles expiraient les délais prévus par les dispositions précitées des articles R. 196-2 du livre des procédures fiscales et 1507 du code général des impôts. Dès lors, la réclamation préalable formée par le requérant, en ce qu’elle concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties dues au titre de l’année 2018, 2019 et 2020 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’administration fiscale doit être accueillie.
Sur les conclusions en réduction et restitution de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article
R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. ".
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment M. A a formé une réclamation contentieuse s’agissant notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2021 par un courrier daté du 16 juin 2022. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault l’a rejetée, datée du 7 juillet 2022, a été notifiée le 11 juillet suivant et comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 octobre 2022, l’a été au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales précitées. Si le requérant verse au débat des documents médicaux attestant qu’il souffrirait d’une maladie chronique, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de remise gracieuse :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ». Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : /1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ». Aux termes de l’article
R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition () ». Si la décision de l’administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, le juge n’a pas compétence pour prononcer lui-même la remise gracieuse d’une imposition.
7. Dans le cadre de l’instance, M. A produit un courrier du 16 juin 2022 sollicitant une remise gracieuse en faisant état de sa situation financière. Cependant, il ne justifie pas l’avoir adressé à l’administration. Par suite, le requérant ne démontre pas avoir saisi l’administration d’une telle demande et que celle-ci l’aurait implicitement rejetée. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de telles conclusions présentées directement devant le juge doit dès lors être accueillie.
8. Il résulte de tout de qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l’hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le greffier,
S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
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