Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2024, n° 2405653
TA Montpellier
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et nécessité des mesures demandées

    Le juge a estimé que la requérante n'a pas établi que l'absence d'aide humaine individuelle portait un préjudice suffisamment grave et immédiat, et que les services académiques étaient déjà en train de remédier à la situation.

  • Rejeté
    Utilité de la mesure sollicitée

    Le juge a jugé que la mesure sollicitée n'était pas utile car les services académiques œuvraient déjà à l'affectation de cette aide.

  • Rejeté
    Condamnation de l'Etat aux dépens

    Le juge a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu à cette condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3 oct. 2024, n° 2405653
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2405653
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A C demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la maison départementale des personnes handicapées et l’atteinte au droit de l’éducation de sa fille B ;

2°) d’ordonner à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Montpellier (Hérault), l’affectation d’une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire et l’affecter dans les plus brefs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin que sa fille puisse bénéficier d’une scolarité effective ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’urgence est établie dès lors que le non-respect de l’attribution d’une aide humaine individuelle sur tout le temps de scolarisation ne respecte pas les droits accordés par la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault ;

— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;

— la mesure sollicitée est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

3. Par décision du 18 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a accordé une aide humaine individuelle valable jusqu’au 31 août 2026 à l’enfant de Mme C. Il ressort des termes du courrier électronique du 25 septembre 2024 du rectorat de l’académie de Montpellier produit par Mme C, que l’enseignante-référente s’efforce d’assurer le remplacement de l’aide humaine affectée à son enfant. Ainsi, Mme C n’établit pas que cette absence serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’elle entend défendre qui caractériserait l’existence d’une situation d’urgence. En outre, en l’état de l’instruction, la mesure sollicitée par Mme C et tendant à ce qu’il soit ordonné à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Montpellier d’affecter une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire de sa fille, n’est pas utile dès lors que les services académiques œuvrent à cette fin. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme C.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme d’un euro à Mme C.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Le juge des référés

F. D

La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 octobre 2024.

La greffière,

B. Flaesch

N°2405653

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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