Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 12 avril 2024, n° 2202323
TA Montpellier
Annulation 12 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans la décision de radiation

    La cour a estimé que le département de l'Hérault n'a pas correctement évalué les droits de M. B au revenu de solidarité active, en ne tenant pas compte des modalités d'évaluation des ressources.

  • Accepté
    Erreur de droit dans la décision de confirmation de l'indu

    La cour a jugé que la décision confirmant l'indu doit être annulée pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l'annulation de la radiation.

  • Autre
    Droit au réexamen des droits au revenu de solidarité active

    La cour a ordonné le renvoi de M. B devant le département de l'Hérault pour un nouvel examen de ses droits, sans statuer directement sur le rétablissement.

  • Autre
    Restitution des sommes indûment perçues

    La cour a annulé la décision confirmant l'indu, ce qui implique la nécessité de restituer les sommes perçues indûment.

  • Rejeté
    Droit à la prime exceptionnelle de fin d'année

    La cour a jugé que M. B ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année de 2021, car il ne remplissait pas les conditions requises.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a ordonné que le département de l'Hérault verse une somme à l'avocat de M. B en application des dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C B conteste la radiation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et demande l'annulation de plusieurs décisions du département de l'Hérault, ainsi que le rétablissement de ses droits et le versement des sommes dues. Les questions juridiques portent sur la légalité de la radiation et la détermination des ressources à prendre en compte pour le RSA. La juridiction annule les décisions du 9 décembre 2021 et du 26 mars 2022, concluant que le département n'a pas correctement évalué les droits de M. B selon les modalités prévues par la loi. M. B est renvoyé devant le département pour un nouvel examen de ses droits au RSA.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, prés. besle, 12 avr. 2024, n° 2202323
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2202323
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mai 2022 et le 12 mars 2024, M. C B, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal :

1°) à titre principal :

— d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le département de l’Hérault a confirmé sa radiation du revenu de solidarité active ;

— d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et au département de l’Hérault de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ;

— d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et au département de l’Hérault de lui verser le revenu de solidarité active dont il a été privé ;

— d’annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle le département de l’Hérault a confirmé un indu de 987,66 euros au titre du revenu de solidarité active ;

— de prononcer la décharge de l’indu de revenu de solidarité active ;

— d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et au département de l’Hérault de lui restituer l’ensemble des sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l’indu de revenu de solidarité active ; d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de lui verser la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 26 mars 2022, par laquelle le département de l’Hérault a refusé la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active et de prononcer la remise de l’indu ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et du département de l’Hérault une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa requête est recevable ;

— le département de l’Hérault a méconnu l’article R. 772-8 du code de justice administrative ;

— les décisions sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;

— il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département de l’Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable ;

— l’article R. 772-8 du code de justice administrative ne porte que sur les situations de refus d’une demande de revenu de solidarité active ;

— la décision de radiation du revenu de solidarité active est fondée ;

— la décision de refus opposée à la demande de remise gracieuse est fondée ;

— le requérant ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année de 2021.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2024 et le 18 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, représentée par Me Calaudi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable ;

— les décisions contestées sont fondées ;

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A ;

— les observations de Me Calaudi, représentant la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.

M. B, représenté par Me Bapcérès, a présenté un mémoire enregistré le 26 mars 2024 à 11 heures 38.

La clôture de l’instruction a été différée au 26 mars 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Hérault et par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault :

1. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet () ». Contrairement à ce que soutiennent le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en défense, l’avocat de M. B a présenté chacune des pièces jointes à sa requête dans des fichiers distincts. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 414-5 du code de justice administrative doit être écartée.

Sur la radiation du revenu de solidarité active et l’indu :

2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction ; qu’au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ». Selon l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».

4. D’autre part, l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles () ».

5. En revanche, pour l’application des dispositions citées au point 4, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active ou un des membres de son foyer détient des parts d’une société commerciale relevant du régime de l’impôt sur les sociétés et n’est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu’il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l’administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d’éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, par exemple en s’appuyant sur le montant de l’actif net comptable de la société.

6. Il résulte de l’instruction que pour prononcer la radiation des droits de M. B au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2021, le département de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance qu’il était président d’une société par actions simplifiée unipersonnelle dans laquelle il détenait l’intégralité des parts. Il fait valoir qu’eu égard au caractère subsidiaire du revenu de solidarité active, ce dernier était tenu, pour que son foyer puisse prétendre au revenu de solidarité active, de faire valoir ses droits issus de son activité professionnelle.

7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que ladite SASU a employé un apprenti moyennant une rémunération à compter d’août 2021 tandis qu’aucune rémunération n’a été attribuée à M. B. Cependant, il résulte de ce qui précède, que pour déterminer le montant des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits d’un allocataire au revenu de solidarité active lorsque ce dernier exerce son activité dans le cadre d’une société par action simplifiée unipersonnelle, il y a lieu de lui appliquer, lorsqu’aucun revenu ne lui a été distribué, l’évaluation forfaitaire de 3 % prévue par les articles L. 132-1 et R. 131-1 du code de l’action sociale et des familles applicable aux capitaux non productifs de revenus. Ainsi, et alors que le département se borne à se prévaloir du caractère subsidiaire du revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active du foyer de M. B auraient été calculés selon les modalités exposées au point 5.

8. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 décembre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la radiation des droits au revenu de solidarité active de M. B à compter du 1er août 2021 doit être annulée. Par voie de conséquence, et pour les mêmes motifs, la décision du 26 mars 2022 par laquelle le département de l’Hérault a confirmé l’indu de 987,66 euros doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction et de décharge :

9. Le présent jugement implique nécessairement que le département de l’Hérault procède à un nouvel examen des droits de M. B au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2021 selon les principes énoncés au point 5. Les éléments versés dans le cadre de l’instruction ne permettant pas au tribunal de procéder à cette détermination, il y a lieu, dès lors, de renvoyer l’allocataire devant le département de l’Hérault pour qu’il y soit procédé.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bapcérès, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de l’Hérault le versement à Me Bapcérès de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la radiation des droits de M. B au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2021 et la décision du 26 mars 2022 par laquelle le département de l’Hérault a confirmé l’indu de 987,66 euros sont annulées.

Article 2 : M. B est renvoyé devant le département de l’Hérault pour le réexamen de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2021.

Article 3 : Le département de l’Hérault versera à Me Bapcérès une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapcérès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l’Hérault et à Me Bapcérès.

Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le président,

D. A

La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 avril 2024.

La greffière,

F. Roman

No 2202323

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