Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2024, n° 2404266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert médical afin de se prononcer sur l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre depuis son accident survenu le 28 février 2024 et d’évaluer les préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une expertise est utile afin de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 28 février 2024 et d’évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie, conclut au rejet de la requête pour défaut d’utilité.
Elle expose que la mesure n’est pas utile et prématurée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal, appréciée au regard notamment de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l’intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, professeure agrégée en économie et gestion, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques au lycée François Arago de Perpignan (Pyrénées-Orientales), qui a formé un recours au fond afin de contester le rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre à raison de l’accident survenu le 28 février 2024, dispose de suffisamment d’éléments, notamment le rapport d’expertise médicale du 29 avril 2024, pour faire valoir ses prétentions devant le juge du fond. En l’absence d’autres éléments nouveaux, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande de Mme A est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier et de la région académique Occitanie.
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2024
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