Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 juin 2024, n° 2105777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement 2105777 rendu le 16 octobre 2023 la 2ème chambre de ce tribunal, avant de statuer sur la requête de C E tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier ou de l’ONIAM à réparer ses préjudices, a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, a écarté la responsabilité pour faute du CHU de Montpellier, et pour la responsabilité sans faute du CHU de Montpellier ou de l’ONIAM, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l’infection subie par M. E quelques jours après le 24 septembre 2008 était nosocomiale et fixer les préjudices subis par M. D du fait de l’infection.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe le 28 février 2024.
Par ordonnance du 8 mars 2024 du président du tribunal les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros.
Par mémoire, enregistré le 26 mars 2024, le CHU de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre.
Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée, car si l’expert indique que l’infection est nosocomiale, et est consolidée, le déficit fonctionnel permanant de 35 % qu’il retient implique que l’indemnisation incombe à l’ONIAM.
Par mémoire, enregistré le 17 avril 2024, M. E, représenté par Me Essabir, conclut à la condamnation du CHU de Montpellier, et à titre subsidiaire de l’ONIAM, à réparer ses préjudices évalués ci-dessous, avec intérêts capitalisés au 16 août 2021, date de sa demande préalable, à payer les dépens, et à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son action contre le CHU n’est pas prescrite ;
— le rejet par le CHU de sa réclamation est illégal ;
— le CHU a commis un défaut d’information ;
— l’expertise souligne que son infection est nosocomiale et engage la responsabilité du CHU ;
— sur les préjudices, la perte de gains professionnels est de 16 200 euros, et le déficit fonctionnel total de 86 et 240 jours est de 2 580, 4 800 et 27 180 euros ;
— ses pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite sont de 852 871 euros, son préjudice esthétique 5/7 avant consolidation est de 25 000 euros, ses souffrances 5/7 de 25 000 euros, le déficit fonctionnel permanent de 35% de 100 600 euros, le préjudice d’agrément retenu par l’expert et qu’il n’a pas à justifier est de 100 000 euros, le préjudice esthétique permanent 4/7 de 20 000 euros, le préjudice sexuel de 15 000 euros ;
— le coût du véhicule adapté est de 41 000 euros, l’aide-ménagère de 3 heures par semaine est de 48 360 euros.
Par mémoire, enregistré le 29 avril 2024, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui, ou à ce que les préjudices invoqués soient écartés ou limités.
Il soutient que :
— les indemnités de toute nature perçues par le requérant, indemnités journalières, rente d’invalidité, prestation de compensation du handicap, et allocation personnalisée d’autonomie, doivent être déduites ;
— aucun préjudice professionnel et aucun préjudice lié aux frais de véhicule adapté n’est démontré ;
— pour l’allocation pour tierce personne, aucune décision de la maison départementale des personnes handicapées n’est produite ;
— le préjudice d’agrément n’est pas justifié ;
— les autres préjudices doivent être écartés ou limités.
Par courrier du 2 mai 2024 M. E a été invité par le tribunal à justifier du montant de la perte de revenu subie et des indemnités journalières perçues au titre de la période allant du 1er septembre 2008 au 31 mars 2010.
Par mémoire, enregistré le 7 mai 2024, la CPAM de l’Hérault demande la condamnation du CHU de Montpellier à lui rembourser un montant de 9 743,88 euros au titre des débours, et à lui payer une indemnité forfaitaire de 1 191 euros.
Des pièces, produites pour M. B A, ont été enregistrées les 10, 14 et 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Le Junter, pour le CHU de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. En vertu de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ». Doit être regardée, au sens de cet article, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise enregistré le 28 février 2024, que M. E a subi, du fait du prélèvement sanguin effectué le 24 septembre 2008 au CHU de Montpellier, une infection qui n’était ni présente ni en incubation avant cette date, et qu’il reste atteint du fait de l’infection d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 35%. Dès lors, et en application de l’article cité au point précédent, la réparation des préjudices subis du fait de cette infection nosocomiale incombe à la solidarité nationale, et non au CHU de Montpellier.
3. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires du requérant, et celles de la CPAM de l’Hérault, dirigées contre le CHU de Montpellier, doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que l’état du requérant a été consolidé au 16 mars 2020, à l’âge de 66 ans.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
5. Si l’expert reconnait que l’état du requérant nécessite l’achat d’une boite de vitesse automatique pour son véhicule, M. E, qui demande 41 000 euros, prix d’achat d’une audi A6, ne produit aucun élément justifiant du coût d’acquisition d’une boite de vitesse automatique, et ce chef de préjudice sera donc écarté. Il en sera de même du préjudice de gains professionnels futurs et de droits à la retraite, non justifié dans son principe comme dans son montant.
6. Le rapport d’expertise établi le 27 décembre 2013 à la demande de la commission régionale d’indemnisation mentionnait pour l’intéressé un arrêt de travail pour la période allant du 25 septembre 2008 au 15 mars 2010. Invité par le tribunal, par courrier du 2 mai 2024, à justifier du montant de la perte de revenu subie pour cette période, M. E n’a pas déféré à cette demande, et n’a fourni qu’un relevé de carrière imprécis. Par suite, le préjudice professionnel actuel allégué ne sera pas indemnisé.
7. L’expert nommé par ce tribunal a évalué à 3 heures par semaine les besoins en tierce personne non spécialisée de M. E à compter de la consolidation de son état de santé fixée au 16 mars 2020. Toutefois l’ONIAM soutient sans être contesté que le requérant a bénéficié de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation personnalisée à ce titre et pour cette période, lesquelles doivent être déduites. Invité par le tribunal, par courrier du 30 mai 2024, à justifier du montant de ces aides, M. E a indiqué qu’il n’était pas en mesure de les chiffrer. Par suite, le préjudice d’assistance à tierce ne peut être indemnisé.
Quant aux préjudices personnels :
8. Il ressort du rapport de l’expertise que le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 25 septembre au 12 décembre 2008, temporaire de 60% du 13 décembre 2008 au 30 juillet 2009, et temporaire à 50% du 31 juillet 2009 au 15 mars 2020. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué, sur une base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme globale de 6 620 euros.
9. Les souffrances endurées ont été estimées par l’expert à 5 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste évaluation en les fixant à la somme de 15 600 euros. Et le préjudice esthétique temporaire, fixé à 5/7, et définitif, 4/7, sera réparé à hauteur de 15 000 euros.
10. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué à 35 % le déficit fonctionnel permanent de M. E imputable à l’infection nosocomiale. Il en sera fait une juste appréciation en allouant la somme de 52 000 euros à la victime, âgée de 66 ans à la date de la consolidation de son état, le 16 mars 2020.
11. Le préjudice d’agrément retenu par l’expert, du fait que la victime ne peut plus pratiquer la marche et le rugby comme éducateur, sera évalué à 2 000 euros.
12. Il y a lieu d’évaluer le préjudice sexuel de M. E, qui a subi d’après l’expert des difficultés dans la libido et l’acte en partie imputables à l’infection nosocomiale, à la somme de 2 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. E une somme de 93 220 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts capitalisés :
14. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal de cette somme au 18 août 2021, date de réception de sa demande préalable, et à la capitalisation des intérêts aux 18 août 2022 et 2023, dates auxquelles il est dû un an d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros, à la charge définitive de l’ONIAM.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, à verser à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à payer à M. E la somme de 93 220 euros avec intérêts au taux légal au 18 août 2021, et capitalisation des intérêts aux 18 août 2022 et 2023.
Article 2 : Les frais d’expertise, soit 1 300 euros, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 3 : L’ONIAM versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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