Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 avr. 2024, n° 2202761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 17 février 2023, la société Web Geo Services, représentée par Me Farhat, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des reliquats de crédit impôt recherche (CIR) et crédit impôt innovation (CII) déclarés au titre des années 2018 et 2019 :
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la réclamation :
— dans la décision du 29 mars 2022 de rejet de la réclamation contentieuse, le service retient des motifs qu’il n’avait pas retenus dans ses précédentes décisions de rejet. Il n’y a donc pas eu de dialogue sur ces éléments.
Sur le bien-fondé du crédit d’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
— les taches, les diplômes et les fonctions des salariés exclus par l’administration sont éligibles au CIR et au CII conformément aux dispositions des articles 244 quater B et 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts ;
— sont produits les éléments démontrant que le projet ZOI WOOSMAP NOW, qui est la continuité du même projet 2018 améliore l’état de l’art et l’acquisition des connaissances ;
— la mise en place d’un suivi des temps de travail permet d’établir avec précision et rigueur le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation des projets de recherche ;
— l’organisation du personnel sur deux sites est sans incidence ;
— aucune qualification spécifique n’est requise ;
— aucune méthode particulière quant à la justification des temps effectivement consacrés par les salariés ayant une activité « mixte » n’est prescrite par la loi, en particulier l’utilisation d’un logiciel.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
— la distinction entre les activités Recherche et Développement et les activités innovations est ténue selon la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-02/11/2016 § 210 et suivants ;
— la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 §160 et 170 précise les conditions de prise en compte des dépenses de personnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 6 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Web Geo Services ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour la société Web Geo Services a été enregistré le 22 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Blum, représentant la société Web Geo Services.
Considérant ce qui suit :
1. La société Web Geo Services est spécialisée dans la conception des solutions digitales de cartographie, de fonctionnalités et de géolocalisation et développe des outils facilitant la valorisation de l’information géographique auprès de tous les publics. Au titre des années 2018 et 2019, elle a déposé une déclaration 2069 A de crédit d’impôt en faveur de la recherche faisant apparaitre un crédit d’impôt pour trois projets au titre du CIR – les projets « ZOI », « Woosmap Now SKD » et « Moteur campagne Woosmap mobile » ainsi que deux projets au titre du CII « Notification Back Office » et « Nouvelles API Geospaciales » dont elle a demandé le remboursement immédiat en sa qualité de PME. Une expertise a été diligentée à la demande de l’administration par la direction régionale de la recherche et de la technologie Occitanie. A la suite du rapport d’expertise déposé le 8 avril 2020, la société a déposé une déclaration rectificative pour l’année 2018. Des décisions d’admission partielle ont été prononcées respectivement les 10 mars 2020 et 2 juin 2021 pour les années 2018 et 2019. Dans le dernier état des écritures, à l’exception des dépenses pour 7 salariés en 2018 et 6 en 2019, ainsi que du matériel d’ordinateurs correspondant à ces salariés, les projets ont été déclarés éligibles au titre du CIR et du CII. Par la présente requête, la société Web Geo Service doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement des reliquats de crédit impôt recherche (CIR) pour les sommes de 137 635 euros et 50 674 euros au titre respectivement des années 2018 et 2019 et le remboursement des reliquats de crédit impôt innovation (CII) pour des sommes de 32 040 euros et de 22 849 euros au titre respectivement des années 2018 et 2019.
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la réclamation :
2. La demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche et développement (RetD) constitue une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ».
3. La société requérante soutient que la décision du 29 mars 2022 de rejet de la réclamation contentieuse retient des motifs sur lesquels il n’y a pas eu de dialogue faute d’avoir été retenus dans les précédentes décisions de rejet, en particulier, la nécessité de justificatifs sur la requalification de certains travaux CIR en CII, le fait que le dossier technique ne présente pas de volet « acquisition des connaissances » pour le CIR 2019 et la question du suivi des temps des salariés via un logiciel.
4. Toutefois, la décision par laquelle l’administration fiscale rejette tout ou partie d’une réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. Ainsi, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction d’une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser un tel crédit d’impôt. Le moyen tiré de la régularité de la procédure doit par suite être écarté.
Sur le bien-fondé du crédit d’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° () ".
6. Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. ".
7. Pour l’application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche. Peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d’impôt recherche, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent. N’y fait pas obstacle la circonstance que ces salariés ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
8. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts. Les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
9. Il est constant que la société requérante ne dispose pas d’un service dédié aux opérations de recherche tandis que la masse salariale en litige est répartie entre plusieurs sites très distants sur plusieurs projets et qu’une partie des tâches est effectuée à domicile. A ces éléments de complexification s’ajoute le fait que du temps de travail et des tâches initialement quantifiés par la requérante au titre du CIR ont été transférés en cours de procédure au titre du CII par déclaration rectificative sans que ce transfert ait été précisément expliqué alors que les domaines d’intervention et les opérations y sont différents. Il ressort de l’expertise uniquement saisie du CIR, que les rôles des salariés litigieux, Vincent B., Cédric B., Mathias F., Cécile G., Garance R., Jean-Thomas R. et Jérémy S. dans les opérations de RetD ne sont décrits que de façon vague et générique, ce qui ne permet pas de comprendre comment les ressources humaines éparpillées sur plusieurs sites s’organisent au sein de chaque projet. Si l’expert constate une forme de spécialisation des deux sites principaux (recherche et développement logiciel à Montpellier, direction stratégique, relation clients, conception amont, tests et industrialisation à Boulogne), il relève qu’il est difficile de voir cette spécialisation pour la plupart des personnels au sein de chacun de ces sites et qu’est même constatée une redondance entre personnels pour certains rôles et fonctions. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration a évoqué sans lui donner un caractère obligatoire l’utilisation d’un outil logiciel pour améliorer la rigueur de la gestion des ressources humaines affectées à la recherche. Elle a également sollicité vainement de la société des éléments de précision sur les rôles et temps consacrés aux opérations entrant dans le champ du CIR et du CII. Devant le tribunal, la société produit un tableau intitulé « suivi des temps » et « dépenses de personnels » « répartition par projet ». Toutefois, par son caractère synthétique, ce document se bornant à retracer pour chacun des salariés le nombre de jours consacrés à chaque projet est insuffisant, les dates, lieux d’intervention, et les tâches n’y étant pas précisés. De plus les fiches de postes de ces salariées, qui ne permettent en tout état de cause pas de définir leur implication de par leurs fonctions et/ou leur parcours professionnel aux opérations de recherche, sont, en raison de leur caractère générique, insuffisantes pour déterminer précisément les tâches réalisées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dépenses de personnel et de matériel ordinateur correspondant aux salariés dont l’implication dans la RetD et l’innovation n’a pas été admise, sont éligibles au CIR ou au CII et à en demander le remboursement au titre des années 2018 et 2019.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
10. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
11. Il résulte des dispositions qui précèdent que la garantie qu’elles prévoient ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. La décision par laquelle l’administration fiscale rejette tout ou partie d’une réclamation tendant au remboursement d’un crédit d’impôt innovation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement et ne constitue pas un rehaussement.
12. Ainsi, la société requérante, qui n’a pas fait l’objet d’un rehaussement, ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-02/11/2016 § 210 et suivants et BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 §160 et 170 qu’elle invoque.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de crédits d’impôt doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Web Geo Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Web Geo Services et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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