Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 19 septembre 2024, n° 2300104
TA Montpellier
Annulation 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Vice de forme dans la décision

    La cour a jugé que la décision ne comportait pas les mentions nécessaires pour identifier son auteur, ce qui constitue un vice de forme.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant le visa long séjour

    La cour a estimé que le visa long séjour ne devait pas être un obstacle à l'instruction de la demande de titre de séjour, rendant la décision de clôture injustifiée.

  • Accepté
    Injonction de réexamen de la demande

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai déterminé, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Frais d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée pour les frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme B demande l'annulation de la clôture de sa demande de titre de séjour et l'injonction de délivrer un certificat de résidence algérien. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision de clôture, le vice de forme lié à l'absence de mention de l'auteur de la décision, et la nécessité d'un visa long séjour pour sa demande. La juridiction conclut que la décision du préfet est entachée d'un vice de forme et annule la décision de refus de titre de séjour. Elle enjoint le préfet de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois, sans astreinte. Les autres demandes de Mme B sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2300104
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2300104
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 7 juin 2024,

A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée ;

2°) d’enjoindre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

— la décision est entachée d’un vice de forme faute de précision sur sa date et son auteur ;

— le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa long séjour alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour de plus de cinq mois ;

— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par le défaut de visa long séjour ;

— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle est entrée en France avant 16 ans et a un bon parcours scolaire ;

— la décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de ses attaches en France ;

— le visa long séjour ne figure pas parmi les pièces obligatoires pour les ressortissants algériens sollicitant un titre « étudiant » et il ne s’oppose pas à l’instruction de sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable faute de décision faisant grief car la décision en litige se borne à informer la requérante de la clôture de son dossier pour incomplétude ;

— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,

— et les observations de Me Brulé, représentant Mme B.

Une note en délibéré, présentée par Mme B, représentée par Me Ruffel, a été enregistrée le 6 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2003, déclare être entrée en France en avril 2019, peu de temps avant ses 16 ans. Elle a été scolarisée en France à compter de la classe de seconde. En réponse à sa demande de titre de séjour présentée le 14 mars 2022, le préfet de l’Hérault lui a délivré, le 23 mars 2022, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 août 2022. La lettre accompagnant cette autorisation mentionnait qu’il s’agissait d’une délivrance à titre exceptionnel, afin qu’elle puisse poursuivre son année de terminale en cours, et qu’il lui appartenait ensuite de retourner dans son pays d’origine solliciter un visa de long séjour si elle souhaitait poursuivre des études en France. Le 6 août 2022, Mme B a sollicité l’octroi d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Son dossier a été clôturé le 16 août 2022 et l’intéressée a été informée que l’autorisation provisoire qu’elle détenait ne pouvait être renouvelée et qu’un visa long séjour devait être fourni pour bénéficier d’un titre étudiant.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10.

3. Par ailleurs, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien :

« Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ».

4. La condition tenant à la détention d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité est fixée à l’annexe 10 précitée. Il ressort des dispositions de cette annexe, qui apportent des précisions sur les pièces à transmettre par les ressortissants algériens, qu’elle s’applique à la procédure de demande de titre de séjour de ces ressortissants malgré le fait que l’accord franco-algérien régit entièrement leur droit au séjour. En tout état de cause, la nécessité de justifier d’un visa de long séjour est reprise par les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-algérien.

5. Il est constant que Mme B, qui a présenté une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant », ne détenait pas de visa de long séjour en cours de validité à la date de la décision en cause. Toutefois, alors que la requérante avait justifié de son état civil, que sa situation avait été précédemment examinée par le préfet qui lui avait délivré une autorisation provisoire de séjour et, enfin, qu’elle justifiait d’une inscription pour l’obtention d’un diplôme de comptabilité et gestion, le visa de long séjour, compte tenu de l’objet de la demande de titre de séjour, ne rendait pas impossible l’instruction de la demande en litige. Dans ces conditions, c’est à tort que le dossier de Mme B a été considéré comme incomplet et la décision en litige, qui constitue un refus de délivrance d’un titre de séjour fait grief à l’intéressée. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête compte tenu d’une décision ne faisant pas grief doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :

6. D’une part, aux termes du II de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : « Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / () 4° Comme téléservice, tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect () des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / () Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ».

7. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Toutefois, selon les termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 () ».

8. La décision en litige, qui répond à une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prise par le préfet ou par une personne disposant d’une délégation à cet effet, entre, en l’absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d’application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.

9. En l’espèce, si la décision en litige, notifiée par l’intermédiaire du téléservice ANEF, et par conséquent dispensée de l’obligation de comporter la signature de son auteur, mentionne la qualité de ce dernier, « agent instructeur » du « ministère de l’intérieur », elle ne comporte cependant aucune mention du nom et du prénom de celui-ci ni de précision sur sa qualité. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce manquement a privé la destinataire de l’acte de la garantie prévue par les dispositions précitées, qui porte sur l’identification précise de l’auteur de l’acte, notamment pour les besoins de la vérification des règles de compétences.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision en litige du 16 août 2022 refusant la délivrance à Mme B d’un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 911-2 du même code prévoit que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».

12. Eu égard à ses motifs le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais du litige :

13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 août 2022 refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.

Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

A. Lesimple Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

A. Farell

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 septembre 2024.

La greffière,

A. Farell

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