Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 5 mars 2024, n° 2202909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 778,98 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est dans l’incapacité de rembourser l’indu, en raison de la faiblesse de ses ressources, ne percevant qu’une retraite de 1 088,38 euros ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été différée au 15 février 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la prime d’activité dans le département de l’Hérault. Par décision du 19 avril 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a refusé une remise gracieuse d’une dette de prime d’activité de 778,98 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. En se bornant à alléguer une situation financière difficile ne lui permettant pas de rembourser sa dette de prime d’activité, Mme B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier, à la date du présent jugement, son éventuelle situation de précarité en l’absence de production des justificatifs de l’ensemble des ressources et des charges actuelles de son foyer. Par suite, Mme B n’établit pas que sa situation serait d’une précarité telle qu’elle justifierait que lui soit accordée une remise totale de sa dette de prime d’activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. La requérante conserve toutefois la possibilité, si elle s’y croit fondée, de se rapprocher des services de la caisse d’allocations familiales afin de demander un échéancier de paiement adapté à ses capacités financières.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2202909
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