Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2204274
TA Montpellier
Rejet 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury, et que celui-ci n'a pas méconnu les normes en vigueur ni fondé sa décision sur des considérations étrangères aux mérites de M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2204274
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2204274
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022 M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du jury prononçant sa non admissibilité à l’examen professionnel de C en B organisé par le ministère de la justice au titre de l’année 2021.

Il soutient que cette décision est fondée sur l’attribution de la note zéro au motif erroné de rupture de l’anonymat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable ;

— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s’est présenté à l’examen professionnel pour l’accès au corps de secrétaire administratif au titre de l’année 2021. Par la présente requête, il conteste son ajournement au motif que sa note attribuée à l’épreuve d’admissibilité 0/20 pour rupture d’anonymat est entachée d’inexactitude.

2. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui et que les notes qui ont été attribuées ne l’ont pas été sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats.

3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour déclarer non admissible à l’examen professionnel M. B, le jury en estimant que les mentions apposées sur sa copie constituaient une rupture d’anonymat, se serait fondé sur des considérations étrangères aux mérites de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vincent Rabaté, président,

Mme Isabelle Pastor, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.

La rapporteure,

I. ALe président,

V. Rabaté

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 décembre 2024.

La greffière,

L. Salsmann

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